Institutions et organismes à caractère économique

 

Ministère des Finances
Ministère de l’Energie et des Mines
Conseil national économique et social (CNES)
Centre national d’études et d’analyses pour la planification (CENEAP)
Office national des statistiques (ONS)
Commission de surveillance des opérations de bourse (COSOB)
Office national du tourisme (ONT)
Direction Générale des Douanes

Actualité économique algérienne

Voir la page économie de l'aps

Principaux produits algériens à l¹exportation

Principaux produits algériens à l¹exportation

Investissement - Assurances

Agence de promotion et suivi des investissements (APSI)
Caisse algérienne de garantie des exportations (CAGEX)
Caisse algérienne d'assurance et de réassurance (CAAT)
Office Algérien de Promotion du Commerce Extérieur (PROMEX)

Finances - Banques

Banque d'Algérie.
BanqueCommerciale et industrielle d'Algérie ( BCIA ).
Banque Nationale d'Algérie (BNA).
Bank El-baraka.
La financière algéro-européenne (FINALEP)

Union Bank.
Banque extérieure d¹Algérie (BEA)
Autres banques et compagnies d'assurances

Energie

Sonatrach
Sonelgaz

Transports

Compagnie nationale algérienne de navigation ( CNAN ).
Compagnie GEMA
Algerie ferries
Port d'Alger.
Port d'Annaba.
Port de Béjaia
Port de Skikda
Air- ALGERIE
Khalifa airways
Sahara airlines

Foires et Salons

Société algérienne des foires et exportations (SAFEX)
Programme des manifestations économiques 2000

Chambres de commerce

Chambre nationale du Commerce et de l'industrie
Chambre de commerce et d'industrie canado-algérienne

Utilitaires

Taux de change du dinar algérien ?
Essayez ce convertisseur de monnaie!

Documents.
Le code de l'investissement
Le code des douanes
Le guide de l'investissemenet et du  commerce extérieur en Algérie
Le guide fiscal des investisseurs

Documentation de Commerce et d’économie

Documentation de commerce et d’économie

 

DESIGNATION

PRIX EN US $

Pratique des techniques bancaires

6

Code de commerce

12

Rupture de la relation de travail

10

Responsabilité pénale des dirigeants

8

Le système bancaire algérien

4

Actes du séminaire sur la négociation des contrats

8

Actes du séminaire sur l’arbitrage international

8

Le contrat et la stratégie des projets dans les PVD.

2

Le phare (revue)

5

Mutations (revue)

4

La lettre d’informations ( Bulletin)

2

La bourse des affaires ( Bulletin)

2

Répertoire transitaire

10

Code des douanes

10

Tarif des douanes

60

Le connaissement

6

Annuaire des exportateurs

20

Investir en Algérie

30

Certificat d’origine

2

E.U.R 1

2

Droit pénal des sociétés commerciales

10

Guide de la sécurité sociale

6

Guide de l’investissement sur le commerce extérieur

12

Annuaire des industries agroalimentaires

85

Ces documents peuvent être obtenus auprès de la chambre algérienne de

commerce et d’industrie (CACI) à l’adresse suivante :

CACI

6, Bd Amilcar Cabral

Alger, Algérie

Tél : (213-2) 57 55 55.

Fax : (213-2) 57 70 25.

 

 

UIDE DE L'INVESTISSEMENT ET DU COMMERCE EXTERIEUR EN ALGERIE

La promotion de l'investissement

Le régime général

Les investissements dans les zones spécifiques

Les investissements dans les zones franches

Les autres avantages

Les garanties

La privatisation

La régulation du commerce extérieur

Les comptes devises

La réglementation des changes

La politique du commerce extérieur

La fiscalité générale

Les impôts directs des sociétés

L'impôt sur les bénéfices (IBS)

Le versement forfaitaire sur les salaires (VF)

La taxe sur l'activité professionnelle (TAP)

La taxe foncière.

La taxe d'assainissement

Les taxes indirectes

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

La taxe spécifique additionnelle (TSA)

Les impôts sur les revenus et le patrimoine personnels

L'impôt sur le revenu global (IRG)

L'impôt sur le patrimoine (ISP)

La fiscalité et la parafiscalité des entreprises étrangères

Les impôts directs

La fiscalisation des profits

L'impôt sur les bénéfices des sociétés de droit algérien

Les entreprises étrangères non établies en Algérie

Le versement forfaitaire

Les impôts indirects

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

La taxe spécifique additionnelle (TSA)

Les charges parafiscales

L'imposition des travailleurs

La taxation des salariés

La taxation globale

Le régime des prix

Les prix administrés

Les prix garantis

Les prix plafonnés

Les marges plafonnées

Les prix libres

La législation sociale

La cessation de la relation individuelle de travail

Le licenciement collectif

La rémunération du travail

La participation des travailleurs

La convention collective

Le règlement des conflits

L'apprentissage

La protection sociale

LA PROMOTION DE L'INVESTISSIMENT

Rares sont, aujourd'hui, les activités dont l'entrée est soumise à une législation spéciale, comme l'activité minière ; la création d'institutions bancaires, par exemple, est tributaire d'une autorisation et d'un agrément de la Banque d'Algérie en vertu de la loi 90-10 ; la fondation d'une compagnie d'assurances nécessite aux termes de l'ordonnance 95-07, un agrément du Ministère des finances.

En dehors de telles activités, l'investissement des résidents et des non-résidents peut s'opérer librement dans toutes les branches de production. La seule formalité, à laquelle ils sont assujettis, réside dans une simple déclaration de l'investissement (selon modèle joint en annexe I) à l'agence de promotion, de Soutien et de Suivi des Investissements (APSI) dont le statut est défini par le décret exécutif 94-319 ; cette dernière, érigée en un "guichet unique ", doit assister les investisseurs dans toutes démarches liées à leurs opérations, tout en dispensant les informations sur les opportunités d'investissement et les informations techniques, économiques et législatives concernant les investissements.

Elle reçoit également, les demandes d'avantages exprimées par les investisseurs auxquels elle est tenue de répondre (par un accord ou un refus) dans un délai maximum de 60 jours ; en cas de contestation de cette décision, l'investisseur est habilité à introduire un recours auprès du chef de Gouvernement, autorité de tutelle de l'agence. Quand les investissements des non-résidents comme des résidents, sont financés à partir d'apports en devises, ils "bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent. Cette garantie porte également sur les produits réels nets de la cession ou de la liquidation de l'entreprise, même si ce montant est supérieur au capital initialement investi. Les demandes de transfert correspondantes émises par l'investisseur sont exécutées dans un délai qui ne saurait excéder (60) soixante jours " (article 12 du décret législatif 93-12). Lorsque les investisseurs choisissent de créer une société, jusqu'en 1993 les seules formes possibles de sociétés prévues par le Code de Commerce étaient :

1-La société par actions (SPA)

2- La société à responsabilité limitée (SARL)

3- Et la société en nom collectif (SNC)

Le décret législatif 93.08, tout en permettant aux actions des SPA de ne plus être uniquement nominatives mais aussi anonymes, ouvre l'éventail des formes de sociétés. En plus des SPA, des SARL et des SNC, les investisseurs peuvent opter pour :

1- les sociétés on commandite simple

2- les sociétés en commandite par actions

3- les sociétés de participation (qui n'ont pas la personnalité morale)

Enfin, la législation algérienne autorise la création de groupements économiques (article 797 du code de Commerce) et les soumet à une immatriculation au registre du commerce (décret exécutif 95-438). Lorsque tout ou partie des apports au capital social s'effectue en nature, en produits importés, ces derniers sont, selon l'article 123 de la loi de finances pour 1994, dédouanés en dispense des formalités de commerce extérieur et des changes si l'investissement projeté est régi par le décret législatif 93-12 ou (avant octobre 1993) par la loi 90-10 sur la monnaie et le crédit.

En dehors des investissements régis par des textes spécifiques (secteur des hydrocarbures, de l'extraction minière des banques et assurances, etc.…), pour pouvoir bénéficier des stimulants prévus par la loi et la réglementation, les investisseurs sont tenus de remplir certaines conditions en matière d'apports de fonds propres. Selon le décret 94-323, ce seuil est de 15% quand l'investissement est inférieur à 2 millions DA, de 20% s'il se situe entre 2 et 10 millions DA et de 30% s'il est supérieur ou égal à 10 millions DA ; Quand l'investissement est déjà en exploitation, le seuil de 30% est retenu dans tous les cas de figure.

De plus les sociétés par action peuvent, en vertu du décret législatif 93-08 et du décret exécutif 95-438, faire un appel public à l'épargne, par exemple, par voie d'émission d'obligations.

Grâce à cette nouvelle forme de sociétés par actions, il est désormais possible de fonder, conformément à l'ordonnance 96-08, des organismes de placement collectif en valeurs immobilières (SIC AV, OPCVM, FCP)

Par ailleurs, les membres des conseils d'administration des sociétés par action et des conseils de surveillance des sociétés à responsabilité limitée ont tous, selon l'ordonnance 96-07, la qualité de commerçant au titre de la personne morale dont ils assument l'administration et la gestion, qu'ils soient résidents ou non-résidents ; cette qualité leur ouvre droit à l'obtention d'une carte de commerçant.

Enfin une entreprise individuelle ou une société n'a d'existence légale qu'une fois immatriculée au registre de commerce du lieu de son siège social. L'entreprise. Quelle que soit sa forme, une fois immatriculée au registre du commerce peut adhérer si elle le désire, à une union patronale et s'organiser dans une des Chambres du Commerce et d'Industrie, créées par le décret exécutif 96-93.

Tout entrepreneur remplissant les conditions en matière de seuil minimum de fonds propres et engagé dans un investissement de création, d'extension ou de réhabilitation d'une entreprise peut prétendre à des "avantages " ; ces derniers sont répartis en un régime général et en des régimes particuliers.

I. LE REGIME GENERAL

Pendant la période d'exécution de l'investissement (soit trois ans), sauf délai plus long consenti par l'APSI, les entrepreneurs concernés bénéficient :

1- D'une exemption du droit de mutation onéreux des acquisitions immobilières inhérentes à l'investissement.

2- D'un droit fixe de cinq pour mille seulement sur les actes constitutifs et les accroissements du capital des sociétés.

3- De l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés immobilières

4- D'une franchise de la TVA sur les biens et services entrant dans la réalisation de l'investissement quand ces produits servent à la réalisation d'opérations frappées de la TVA.

5- De l'imposition d'un droit de douane réduit (3%) assis sur les biens destinés à l'investissement.

A dater de sa mise en exploitation sur décision de l'APSI, l'investissement peut :

1- être dispensé de l'impôt sur les bénéfices, de la taxe sur l'activité professionnelle et du versement forfaitaire pendant 2 à 5 ans :

2- jouir, après cette période, taux réduit d'imposition sur les bénéfices réinvestis

3- Etre également exonéré, après cette période de 2 à 5 ans, de l'impôt sur les bénéfices, de la taxe sur l'activité professionnelle et du versement forfaitaire sur le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation.

4- Etre admis au bénéfice d'un taux de cotisation patronale de 7% au titre des rémunérations versées au personnel.

Enfin, les achats sur le marché local de biens, admis en entrepôt sous douane et servant à la fabrication de produits exportés, ainsi que les services liés à ces achats, ne sont pas soumis aux droits et taxes.

II. LES INVESTISSEMENTS DANS LES ZONES SPECIFIQUES

Ces espaces couvrent, aux termes de l'article 20 du décret législatif 93-12, soit des zones à promouvoir (ZAP) définies par des communes, soit des zones d'expansion économique (ZEE) reflétant des territoires enter-communaux où existent des potentialités de développement mobilisables. En aucun cas les pôles industriels, les aires de servitude (comme les ports) ou les sites touristiques ne peuvent être inclus dans les ZAP.

Au cours de la période de réalisation de l'investissement ce dernier a droit :

1- A une exonération du droit de mutation à titre onéreux sur les achats immobiliers attachés à l'investissement.

2- A un droit fixe de cinq pour mille sur les actes constitutifs et les augmentations de capital social.

3- A une prise en charge, totale ou partielle, des dépenses d'infrastructures.

4- A la l'exemption de la TVA sur les biens et services importés, quant ils servent à produire des biens et services frappés de la TVA.

5- A l'application du droit de douane réduit de 3% sur les biens importés entrant dans la réalisation de l'investissement

A dater de leur mise en production ces investissements peuvent, sur décision de l'APSI, obtenir les facilités suivantes :

1- Une exemption de l'impôt sur les bénéfices, du versement forfaitaire et de la taxe sur l'activité professionnelle pendant 5 à 10 ans et un allégement, après cette période, de 50% du taux réduit d'imposition des bénéfices réinvestis.

2- Une exonération, après cette période de 5 à 10 ans de tout impôt sur les bénéfices, de tout versement forfaitaire et de toute taxe sur l'activité professionnelle sur la portion du chiffre d'affaires tirée des exportations.

3- Une dispense de la taxe foncière sur les propriétés immobilières pendant 5 à 10 ans.

4- Une prise en charge, partielle ou totale, par l'Etat des contributions patronales de sécurité sociale du fait des rémunérations versées au personnel.

Par ailleurs, au titre du décret exécutif 94-322, les investisseurs (ne possédant pas en toute propriété de terrain dans les zones considérées) peuvent obtenir une concession d'un terrain relevant du domaine privé de l'Etat en vue d'y implanter leur projet. La concession est d'une durée de 20 ou 40 ans (renouvelable) selon la nature du projet. Le concessionnaire paye 1DA symbolique pendant la période de réalisation du projet et une redevance locative lors de son exploitation. Lors de l'achèvement du projet, l'investisseur peut se porter acquéreur du terrain concédé. La demande de terrain doit être formulée en même temps que la déclaration de l'investissement. Le renouvellement du bail relatif à la location du terrain est conditionné par l'exécution du projet d'investissement

III. LES INVESTISSEMENTS REALISES DANS LES ZONES FRANCHES

L'exploitation et la gestion des zones franches, territoires où s'exercent des activités industrielles, des prestations de service et / ou des activités commerciales, sont concédées à des personnes morales publiques ou privées sur appel d'offres national ou international, d'après le décret exécutif 94-320.

Dans ces zones soumises à une surveillance douanière les investissements sont effectués en devises convertibles. Les biens et services de ces investissements sont, en principe, orientés vers l'exportation, définie par le décret législatif 93-12, comme "la commercialisation, hors du territoire douanier national, y compris dans les zones franches". En d'autres termes, "les relations commerciales entre les entreprises implantées dans la zone franche et celles implantées sur le territoire sont considérées comme des opérations de commerce extérieur". Néanmoins le décret exécutif 95-439 autorise l'investisseur à écouler ses produits et services à concurrence de 20% de son chiffre d'affaires; cette proportion passe à 50% lorsque ces biens sont fabriqués à l'aide d'intrants locaux représentant 50% ou plus de la valeur ajoutée, ces ventes sur le territoire douanier algérien sont soumises à la réglementation du commerce extérieur et des changes du pays

Les investissements opérés dans les zones franches sont, au titre de leur activité, exonérés de tous impôts, taxes et prélèvement à caractère fiscal, parafiscal et douanier à l'exception :

1- Des droits et taxes relatifs aux véhicules de tourisme non nécessaires à la gestion courante.

2- Et des cotisations au régime de sécurité sociale.

Cependant, le personnel de nationalité étrangère ayant la qualité de non-résident au démarrage des activités ou avant son recrutement, peut (sauf dispositions contraires de conventions étatiques bilatérales) opter une fois pour toutes pour un régime de sécurité sociale, autre que le régime algérien en établissant une demande de non-affiliation adressée à l'organisme de sécurité sociale, dont relève sa circonscription (arrêté du 3 avril 1995 du Ministère du travail et de la protection sociale). Dans ce cas l'employeur n'est pas tenu aux cotisations à des caisses algériennes de sécurité sociale. De même les revenus du capital tiré de l'exploitation de l'investissement ne sont pas soumis à imposition.

Les investisseurs peuvent recruter sans limitation, ni formalité préalable, un personnel technique et d'encadrement de nationalité étrangère mais doivent le déclarer au concédant de la zone franche. Ce personnel est assujetti à un impôt forfaitaire sur le revenu global de 20% du montant de ses rémunérations. Par ailleurs, ils recrutent librement de la main d'œuvre algérienne ; celle-ci est toute fois assujettie au régime algérien de sécurité sociale.

Sous réserve de la réglementation relative à la santé, à la sécurité et à la moralité, les importations et le stockage de biens la zone franche sont libres et n'exigent aucune garantie financière. Le règlement 94-17 de la Banque d'Algérie stipule que les règles de domiciliation ne sont pas applicables aux opérateurs de la zone franche pendant la phase de réalisation et d'exploitation de leurs investissements. Les payements au titre des opérations extérieurs de ces opérateurs s'effectuent en devises cotées par la Banque d'Algérie ; de même, leurs dépenses de fonctionnement et leur consommation de biens et de services locaux doivent faire l'objet d'apport en ces devises.

IV. LES AUTRES AVANTAGES

Tout investisseur peut requérir une bonification d'intérêt pour les crédits bancaires. De plus, l'investissement de réhabilitation ou de restructuration destiné à l'achat d'une entreprise, ayant cessé son activité ou déposé son bilan, est éligible aux avantages décrits plus hauts.

Les investissements qui ont un certain intérêt pour l'économie algérienne (soit par leur taille, soit par la nature de la technologie utilisée, soit par le taux élevé d'intégration au reste des branches d'activité, soit par leur rentabilité à long terme, soit par les gains en devises qu'ils engendrent) sont susceptibles d'acquérir des facilités additionnelles, définies par une convention entre l'APSI et l'investisseur ; Cette convention est assujettie à un aval préalable du Conseil du Gouvernement, publié au journal officiel. Enfin les "les investissements prioritaires", les investissements opérés dans les branches déclarées prioritaires par le plan annuel de développement bénéficient des avantages spécifiques à leur statut (encouragements fiscaux, taux d'intérêt bonifié ; accès plus facile aux terrains d'assiette, etc.…) et peuvent aussi accéder aux avantages décrits précédemment.

V. LES GARANTIES

Un traitement identique est accordé à tous les investisseurs, personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères. Les personnes physiques et morales étrangères sont traitées de la même façon, sous réserve de conventions éventuelles conclues entre l'Algérie et les Etats dont elles sont ressortissantes.

Les modifications, législatives et réglementaires, ne sauraient affecter les investissements déjà effectués dans le cadre du décret 93-12, sauf si l'investisseur le désire expressément. A moins de conventions bilatérales ou multilatérales conclues par l'Etat algérien en matière de conciliation et d'arbitrage ou d'accord spécifique prévoyant une clause compromissoire ou permettant aux parties de convenir d'un compromis par arbitrage ad-hoc, tout différend entre l'Etat algérien et l'investisseur étranger est soumis aux juridictions compétentes.

Entre la France et l'Algérie, par exemple, a été passé le 13 février 1993 un accord d'encouragement et de protection réciproques des investissements. Ce dernier prévoit qu'en l'absence d'une cause d'utilité publique, il ne peut y avoir d'expropriation d'un investisseur originaire du pays co-contractant ; de plus une telle mesure ne saurait être discriminatoire. Toute expropriation exigerait la détermination et le règlement sans retard d'une juste indemnité productive d'intérêts jusqu'à son transfert. Cet accord stipule le libre transfert des dividendes, du produit de la cession des actifs, etc.….

En cas de différend et faute d'un arrangement amiable, une des parties peut saisir le tribunal arbitral du Centre International de Règlement des Différends Relatifs à l'Investissement. L'accord passé, le 24 avril 1991,avec l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise a prévu, en cas de litige, de recourir à l'arrangement par la voie diplomatique relayée, en cas de besoin, par un tribunal arbitral. Une solution similaire est prévue aux litiges par le protocole algéro-espagnol du 23 décembre 1994 relatif aux garanties sur les investissements. Le recours à l'arbitrage est rendu nécessaire à défaut d'un arrangement amiable

Enfin, en 1995, l'Algérie ratifie la convention créant au sien de la Banque Mondiale L'agence Multilatérale de Garantie des Investissements (AMGI) au moyen du décret exécutif 95-345 et la convention pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements (CIRDI) entre Etats et ressortissants d'autres Etats par le biais du décret exécutif 95-346. En 1996, l'Algérie adhère à la Société Islamique de Garantie des Investissements et de Crédits à l'Exportation, fondée par les Etats membres de l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI).

VI. LA PRIVATISATION

L'article 25 de la loi de finances pour 1994 autorise la cession d'actions représentatives du capital social des entreprises publiques économiques aux personnes morales et aux personnes physiques ; l'article de l'ordonnance 95-25, portant sur les capitaux marchands de l'Etat ; précise que cette cession intéresse les valeurs mobilières des entreprises publiques économiques rattachées aux holdings publics et celles n'étant pas qualifiées de stratégiques par le programme du gouvernement.

L'ordonnance 95-22 délimite le champ et les modalités de la privatisation des entreprises d'Etat. Cette dernière est cantonnée à quelques branches comme celles des assurances, de l'agro-alimentaire, du textile, des peaux et cuirs, de la distribution du bâtiment et des travaux publics et hydrauliques, etc.…. Les travailleurs du secteur public recevront, à titre gratuit et collectivement, 10% des actions transférées au secteur privé national ou étranger ; la gestion de ces actions devra être opérée par des fonds communs de placement; de plus, ces travailleurs disposent d'un droit de préemption pour l'acquisition, à titre onéreux, de 20% du volume des actions privatisées. Les modalités de cession du capital des entreprises d'Etat au secteur privé, prévues par l'ordonnance 95-22 et l'ordonnance 96-10 sont de type classique (offre publique d'actions, vente par appel d'offres, cession de gré à gré, etc.… .).

Le délégué à la réforme économique a vu ses missions s'étendre : Le décret exécutif 96-106 l'a désigné comme l'Institution chargée de la Privatisation ; à ce titre il soumet périodiquement au gouvernement un programme de privatisation, présente au gouvernement (après avis du Conseil de la privatisation et de la Commission de Contrôle des Opérations de Privatisation) les modalités de transfert de la propriété des entreprises d'Etat ou de privatisation de leur gestion, met en œuvre les décisions du gouvernement auquel il présente un rapport sur l'état des opérations de privatisation engagées.

Le décret exécutif 96-133 instaure au profit de l'Etat la possibilité de détenir une action "spécifique" dans le capital social des entreprises privatisées ; cette action lui permet d'intervenir pour s'opposer notamment à la cessation ou au changement d'activité.

Enfin pour développer un marché financier, devant appuyer le processus de privatisation, un décret législatif a été pris le 23 mai 1993 (sous le numéro 93-10). pour fonder une bourse des valeurs mobilières; ce texte a été complété ou amendé par le décret exécutif 94-175 instituant une Commission de Surveillance des Opérations Boursières, le décret exécutif 95-438 relatif à l'appel à l'épargne publique par les sociétés par actions et l'ordonnance 96-10.

LA REGULATION DU COMMERCE EXTERIEUR

Connue pour son contrôle tatillon du commerce extérieur (sous forme de monopoles d'Etat et de restrictions de change), l'Algérie après une série de réformes se caractérise maintenant d'un côté par une réglementation des changes assouplie mais combinée à un cours du dinar très amplement dévalué et, d'un autre côté, par une forte libéralisation de l'échange avec l'extérieur.

I.LES COMPTES DEVISES

D'après le règlement 90-02 de la Banque d'Algérie, les personnes morales de droit algérien (sociétés commerciales, association, etc.…) peuvent ouvrir et faire fonctionner une ou plusieurs comptes devises auprès des banques commerciales; par devise, il est entendu toute monnaie librement convertible et régulièrement cotée par la Banque d'Algérie. Ces comptes peuvent être crédités par virement en provenance de l'étranger, par versement d'espèces ou par des recettes d'exportations.

En dehors du secteur des hydrocarbures et des produits miniers l'exportateur n'est pas soumis à l'obligation de cession systématique de ses recettes à la Banque d'Algérie; plus exactement l'instruction 22-94 du 12 avril 1994 de la Banque d'Algérie fixe "le pourcentage des recettes d'exportations hors hydrocarbures et produits miniers" donnant lieu au "droit à l'inscription au(x) compte(s) devises" des personnes morales à 50%.

Les avoirs en compte-devises sont librement transférables pour le payement d'équipements et d'intrants importés et le règlement des salaires des travailleurs étrangers ou d'honoraires ; ils peuvent être utilisés, librement, pour tout règlement en Algérie. Les autres utilisations sont soit réglementées, soit soumises à autorisation préalable de la Banque d'Algérie.

II.LA REGLEMENTATION DES CHANGES

L'instruction 20 du 12 avril 1994 de Banque d'Algérie stipule qu'en matière d'importation de biens l'accès à la devise est libre pour les agents économiques titulaires d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce (personnes physiques et personnes morales) et les administrations ; les banques commerciales doivent, cependant, s'assurer que l'importateur possède la surface financière ou les garanties adéquates pour faire face soit au prix des biens importés, soit au service de la dette contractée pour son compte.

Les importations de biens (y compris de biens d'équipement ), peuvent maintenant être réglées soit au comptant, soit par imputation à une ligne de crédit bilatérale ou multilatérale, soit par un crédit à l'exportation, soit même par le débit d'un compte devises.

Les importations de services sont libres quand elles concernent l'assistance technique, la fourniture de services impliquant la formation, le montage, la maintenance d'équipements, la mise en place de systèmes industriels connexes à l'importation d'équipement, la réalisation d'ouvrages industriels, l'assurance et la réassurance, le transport et l'assurance de liés au commerce de marchandises ; les autres importations de services sont soumises à défaut de texte particulier à une autorisation préalable stipule le règlement 95-07 de la Banque d'Algérie.

En matière d'exportations, les banques commerciales doivent céder aux entreprises, après rapatriement des recettes en devises, la partie en devises leur revenant au titre de l'instruction 22-94 de la Banque d'Algérie ; quant au reliquat, les Banques commerciales doivent en verser la contre-valeur en dinars aux exportateurs.

Toutes les opérations d'importation et d'exportation de biens et de services doivent être domiciliées auprès d'une banque.

III.LA POLITIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR

Pour protéger la production nationale et fournir des revenus au budget de l'Etat, l'Algérie pratique des droits de douane à l'importation dont le nombre et la structure ont été simplifiés et les taux réduits par la réforme tarifaire, commencée en 1992 et se poursuivant en 1996. Le niveau normal des droits de douane n'est plus que de 25% cependant, certaines marchandises sont frappées de droits de douane encore élevés (40 ou 50%) tandisque d'autres n'acquittent que de faibles droits (3, 7 ou 15%). Les exonérations de droits de douane (a moins d'être obtenues dans le cadre du code des investissements, de la loi 93-12) sont rares.

Pour une détermination adéquate du prix à l'importation, il faut préciser que sur le prix CIF exprimé en dinars sont assis les droits de douane, la redevance douanière (0,40%), la taxe de dossier en douane (2%) et le coût de transit et de manutention (0,17%). Au prix ainsi déterminé, s'ajoute la taxe sur la valeur ajoutée. La loi de finances pour 1994 a introduits une taxe spécifique additionnelle qui ne concerne qu'une liste limitative de produits.

Après l'accord "stand-by", passé en 1994 avec le FMI, certaines marchandises ont été temporairement prohibées à l'importation par le Ministère du commerce. Depuis janvier 1995 le commerce d'importation ne fait l'objet d'aucune restriction quantitative. A l'exportation, la plupart des restrictions ont été supprimées ; Cette double ouverture occasionne une émonopolisation intégrale du commerce extérieur (aux dépens des entreprises d'Etat qui continuent, cependant, à opérer sur un marché désormais ouvert à la concurrence).

Dans le but de stimuler la vente à l'étranger de marchandises non traditionnelles a été fondée la Caisse Algérienne de Garantie des Exportations (CAGEX) ; Cette dernière garantit, aux termes de l'ordonnance 96-06, le recouvrement des droits liés aux opérations, contre les risques commerciaux, politique, de non-transfert et de catastrophes. Il existe également un Fonds spécial de promotion des exportations (décret exécutif 96-205) destiné à financer la participation des entreprises à des foires et expositions internationales, la prospection de marchés extérieurs et les études liées à l'amélioration des produits et services exportables.

La loi de finances pour 1996 a institué le crédit-bail international de biens mobiliers à usage professionnel ; cette opération est soumise à un régime douanier suspensif des droits et taxes douanières, à l'admission temporaire. Elle échappe donc aux formalités du commerce extérieur et des changes. En fin de période location et en cas de levée de l'option de l'achat par le crédit-preneur, ce dernier procède au dédouanement pour la mise à la consommation du bien acquis. L'ordonnance 96-09, promulguée ultérieurement, pose les principes généraux devant régir le crédit-bail.

Enfin, soucieuse de diversifier et de promouvoir les exportations hors hydrocarbures, l'Algérie a promulgué l'ordonnance 96-06 relative à la garantie des ventes à l'étranger contre les risques commerciaux et politiques, de non-transfert et de catastrophes. Cette mesure vient compléter la forte dépréciation du cours du dinar en 1994-96 ainsi que la libéralisation quasi-totale des exportations en 1994.

LA FISCALITE GENERALE

Le système fiscal, hérité en 1962, a été profondément remanié depuis 1991. Il comprend pour l'essentiel les impôts sur les revenus ou impôts directs et les impôts indirects, constitués essentiellement des droits intérieurs de consommation sur certains produits (carburant, vins, alcools par exemple) et la taxe sur la valeur ajoutée. Les impôts indirects concernant la consommation ou la dépense, sont supportés par le demandeur qui est, dans ce cas, le redevable réel ; ils sont toute fois prélevés et reversés au trésor par le redevable légal, c'est à dire, le producteur de biens et services.

Ce système fiscal est le même pour l'entreprise industrielle publique et privée. Quelques aménagements ont été cependant apportés au fur et à mesure en faveur du secteur public d'abord, puis, à partir de 1982, dans l'intérêt du secteur privé. La loi de finances complémentaire pour 1996 institue une série de prélèvements additionnels (sur les tabacs, les alcools, les revenus, etc.… ) d'une durée de six mois et devant prendre fin en décembre 1996 ; il n'est pas fait mention dans ce document de ces prélèvements temporaires.

I. LES IMPOTS DIRECTS DES SOCIETES

Les impôts exigibles des sociétés sont multiples. Ce sont :

1- l'impôt sur les bénéfices des sociétés de capitaux.

2- Le versement forfaitaire.

3- La taxe sur l'activité professionnelle.

4- La taxe foncière frappant les biens immobiliers.

5- La taxe d'assainissement.

I.A. L'IMPOT SUR LES BENEFICES (IBS)

L'impôt sur les bénéfices des sociétés concerne tous les revenus, réalisés en Algérie, des sociétés de capitaux (même quand leur siège social est à l'étranger) En pratique, c'est le bénéfice net de l'entreprise qui est soumis à l'IBS ; d'après le Code des Impôts Directs (Art. 140), "le bénéfice net est constitué par la différence entre la valeur de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminué des suppléments effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actifs ou le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées".

L'IBS, qui n'épargne pas les plus values de cession d'éléments de l'actif, est établi au nom des sociétés au lieu de leur siège social ou de leur établissement principal. Sont exemptées de l'IBS :

1- les activités déclarées prioritaires par les plans de développement ; cette dispense est d'une durée de 3 ans à compter de la mise en exploitation des investissements.

2- Les investissements dans le secteur touristique ; cette exonération dure 10 ans

3- Les recettes des activités théâtrales, les bénéfices des coopératives de consommation publiques ainsi et ceux des entreprises appartenant à des associations de personnes handicapées.

4- Les activités d'exportation de biens et services sauf les services de transport, d'assurances et de banques ; cette exemption d'une durée de 5ans est subordonnée au réinvestissement des bénéfices réalisés par ces activités, précise l'article 12 de la loi de finances pour 1996.

Le taux général de l'IBS a été ramené à 38% par le décret législatif 93-18 portant loi de finances pour 1994 ; son taux frappant les bénéfices réinvestis a été majoré à 33% par la loi de finances complémentaire pour 1994.

I.B. LE VERSEMENT FORFAITAIRE SUR LES SALAIRES (VF)

Les sommes payées à titre de traitements, pensions, et rentes, viagères, salaires, indemnités et émoluments y compris les avantages en nature, donnent lieu à un versement forfaitaire égal à 6% à la charge des employeurs, personnes physiques ou morales. Il existe toutefois certaines dispenses qui concernent :

1- Les entreprises réalisant des ventes à l'étranger.

2- Les entreprises implantées dans les zones déshéritées, dans les "zones à promouvoir" ; cette exemption ne couvre qu'une période de cinq ans.

3- Les entreprises ayant réalisé des investissements prioritaires ; cette exemption est d'une durée de trois ans (décret législatif 94-08).

I.C. LA TAXE SUR L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE (TAP)

En l'absence d'une éventuelle exonération, partielle ou intégrale, son taux est de 2,55% elle est affectée au budget des collectivités locales, contrairement à l'impôt sur les bénéfices, par exemple, qui va au budget de l'Etat. La TAP est un impôt direct perçu chaque fois qu'une activité induit un chiffre d'affaires qui lui sert d'assiette ; les opérations réalisées entre les unités d'une même entreprise sont exclues du champ d'application de cette taxe. Exceptionnellement dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), le chiffre d'affaires retenu comme assiette de calcul de cette taxe est la somme des encaissements réalisés.

Il est dû aussi bien par les personnes physiques que les personnes morales s'adonnant à des activités commerciales. Les personnes physiques ou morales ayant des activités civiles (avocats, société civile d'expertise comptable, etc.…) y sont aussi assujetties.

Selon le Code des Impôts Directs l'application de la TAP est identique à celle de l'impôt sur les bénéfices : elles est établie au nom de chaque exploitant à raison du chiffre d'affaires réalisé par chacun des établissements, exploitant ou unité. Cependant, la loi accepte la possibilité de regrouper et centraliser la déclaration pour certaines activités (transport, BTP, location d'engins, banques et établissements financiers) à l'exception de l'industrie.

Depuis 1986, la TAP est due par les personnes morales au niveau de leurs unités disposant d'une autonomie de gestion. Lorsque le chiffre d'affaires ne peut être déterminé au niveau de l'unité, l'établissement de cette taxe se fait auprès du principal établissement de l'entreprise.

I. D. LA TAXE FONCIERE

Selon le Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées, la taxe foncière s'applique aux entreprises publiques et privées. Elles touchent les propriétés bâties et les usines ainsi que les terrains non cultivés, à usage commercial et industriel.

La taxe foncière, au taux fixe de 40%, est établie dans les communes où sont situés les immeubles imposables. Elle est assise sur la valeur locative cadastrale de ces propriétés affectée d'un coefficient, après un abattement de 40% pour les usines anciennes ou en dépérissement et des frais d'entretien et de réparation. Son payement est annuel et concerne les propriétaires.

I.E. LA TAXE D'ASSAINISSEMENT

Destiné aussi à financer le budget des collectivités locales, cet impôt est payé par l'usufruitier des propriétés immobilières (ménages ou entreprises). Son montant est variable.

II. LES TAXES INDIRECTES

En dehors des taxes spéciales comme les taxes intérieures de consommation (sur les ouvrages d'or et d'argent, les tabacs, les allumettes, etc.…), la taxe sur les produits pétroliers, les droits de circulation (sur les produits de parfumerie, les alcools, etc.…) etc.…, les impôts indirects sont présentement au nombre de deux : la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe spécifique additionnelle.

II. A. LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)

La taxe sur la valeur ajoutée a été introduite en 1991-92 dans le système fiscal algérien. Elle couvre différentes opérations (industrielle, commerciale etc.…), réalisées en Algérie à titre permanent ou occasionnel. C'est ainsi qu'un bureau d'études et d'assistance technique étranger et n'ayant pas d'établissement stable dans le pays doit souscrire une déclaration auprès des sévices fiscaux dans le mois suivant la conclusion de son contrat ; de même, le partenaire algérien d'une firme étrangère qui effectue à partir de l'extérieur des transactions soumises à la TVA doit adresser à l'administration des impôts un exemplaire du contrat et de ses avenants éventuels dans le mois de leur signature.

La TVA ne concerne pas la production agricole, le commerce de détail autre que celui des grandes surfaces ainsi que les opérations d'assurance et de banque (acquittant une taxe spécifique). Son champ d'application est donc très vaste et s'étend aux personnes physiques et morales s'adonnant à l'extraction et à la fabrication des produits, à leur conditionnement, à l'importation, au commerce de gros, aux travaux de construction, à la promotion et à l'intermédiation immobilières, au commerce de détail des grandes surfaces et aux ventes d'articles d'occasion (à l'exception des ventes de bijoux et d'œuvres artistiques). Aux prestations de l'administration des télécommunications et aux honoraires de certaines professions libérales. Il existe, néanmoins, des cas de dispense du payement de la TVA comme :

1- L'exportation.

2- La faiblesse du chiffre d'affaires (50.000 dinars pour les services et 80.000 dinars pour les autres activités).

3- La livraison des biens entre unités d'une même entreprise.

4- Le placement des marchandises sous un régime suspensif des droits de douanes (transit, admission temporaire, entrepôt, etc.)

5- L'importation de l'or, etc.

L'assiette du calcul de la TVA est le prix des marchandises, des travaux ou des sévices tous frais, droits et taxes compris, sauf la TVA ; à l'importation, le prix des marchandises n'est autre que la valeur en douane. Le taux normal de la TVA est de 21%.

Il y a deux taux modérés :

* Le taux réduit de 13% (intéressant la construction, les matières premières servant à fabriquer du matériel pédagogique, etc.)

* Et le taux réduit spécial de 7% (presse, promotion immobilière, produits de l 'artisanat, etc.).

Il y a également un taux majoré de 40% que frappe les produits et sévices de luxe. Avant le 20 de chaque mois le contribuable doit déclarer et verser le montant de la TVA facturée (encaissée ou non) le mois précédent.

Conformément aux principes courants, la TVA est déductible, à condition que son montant apparaisse distinctement sur la facture. La déductibilité n'est possible que si les matières, produits, objets et services utilisés dans une opération ont été assujettis à la TVA.

Dans le cas des équipements amortissables, la déductibilité est possible quand ils sont destinés à des opérations soumises à la TVA ou bénéficiant d'une franchise ; de tels équipements sont alors incessibles pendant cinq ans, sous peine de perdre le bénéfice de la déductibilité. Dans le régime algérien, il n'y a de possibilité de remboursement de la TVA que dans les hypothèses d'exportation ou de livraison de biens et services dont l'achat en franchise est autorisé. En tout état de cause, le redevable susceptible d'obtenir la franchise de la TVA (par exemple, en cas de réexportation) doit, au préalable, obtenir un agrément du Directeur Régional des Impôts.

II. B. LA TAXE SPECIFIQUE ADDITIONNELLE (TSA)

Cet impôt a été introduit par le décret à caractère législatif 93-18 portant loi de finances pour 1994. Il frappe indistinctement et sans discrimination des marchandises d'origine étrangère ou d'origine nationale ; la liste de ces marchandises est fixée par le décret exécutif 95-267. Le taux plafond de cette taxe ne peut excéder 80%, prescrit la loi de finances pour 1995 ; elle sert à financer, outre le budget de l'Etat, le Fonds spécial de promotion des exportations et le Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique.

III. LES IMPOTS SUR LES REVENUS ET LE PATRIMOINE PERSONNEL

Après la réforme fiscale intervenue depuis 1991-92, deux types de prélèvements définitifs sont opérés sur les revenus personnels, exception faite des impôts locaux, que sont la taxe foncière et la taxe d'assainissement. Ces prélèvements sont maintenant l'impôt sur le revenu global, et l'impôt sur le patrimoine.

III. A. L'IMPOT SUR LE REVENU GLOBAL (IRG)

L'impôt sur le revenu global intéresse les personnes physiques ainsi que les sociétés de personnes, les sociétés civiles et professionnelles et les associations de participation. Plus exactement, il l'agit des personnes qui :

1- Ont, en Algérie, du fait de leurs activités leur domicile fiscal.

2- Tirent de leurs activités des revenus dont la taxation revient à l'Algérie (par convention fiscale, s'il s'agit de personnes non-résidentes).

3- Bénéficient de revenus de source algérienne, même si leur domicile fiscal est hors d'Algérie.

Sont exemptés de l'IRG les personnels diplomatiques étrangers (sous réserve de réciprocité) et les troupes théâtrales. Par contre, les activités prioritaires et l'artisanat n'en sont dispensés respectivement que pour trois et dix ans ; lorsque l'entreprise est implantée dans une "zone à promouvoir ", cette exemption dure cinq ans.

L'IRG est déterminé sur les revenus ou bénéfices réalisés, c'est à dire le bénéfice industriel et commercial de sociétés de personnes, les bénéfices non commerciaux, les revenus agricoles et fonciers, les revenus des capitaux investis, les plus values de cession à titre onéreux des propriétés immobilières bâties, les traitements et les salaires. Certaines charges sont déduites sur les revenus et bénéfices imposables (par exemple les intérêts sur emprunts liés à l'achat et la construction d'une résidence, les polices d'assurances prises par le propriétaire bailleur, etc.…). Comme les salaires et les traitements, certains de ces revenus font l'objet de prélèvement, libératoires ou non à la source ; les principaux prélèvement sont les suivants :

1- 20% sur les bénéfices distribués.

2- 20% sur les honoraires payés aux professions libérales.

3- 15% sur les revenus des dépôts, des créances et des cautionnements ce taux a été réduit à 1% par la loi de finances pour 1996 lorsque les intérêts sur les livrets d'épargne ou les comptes d'épargne-logement ou centaines valeurs du Trésor ne dépassent pas 200.000 DA.

4- 20% sur la rémunération d'un contrat de management, le payement étant libératoire de l'IBS.

5- 20% sur les intérêts des bons de caisse anonyme.

Nonobstant ceux qui ont un caractère libératoire, ces prélèvements donnent lieu à des crédits d'impôt dont il est tenu compte lors de l'imposition définitive au titre de l'IRG.

De plus pour ne pas décourager l'investissement dans des sociétés par actions, le législateur a essayé d'atténuer les effets défavorables de la double imposition des bénéfices. C'est pourquoi les actionnaires, ayant leur domicile ou leur siège social en Algérie, bénéficient d'un avoir égal à 30% des dividendes perçus ; lorsque les versements de dividendes sont faits par une filiale à sa société mère, cet avoir est porté à 60%.

Sous réserve des abattements éventuels le barème de l'IRG, est indiqué par le tableau suivant :

TRANCHE DE REVENU(en DA) TAUX D'IMPOSITION (%)

N'excédant pas 30.000 0

30.000 - 120.000 15

120.001 - 240.000 20

240 001 - 720.000 30

720.001 - 1.920.000 40

Plus de 1.920.000 50

La détermination de l'IRG s'opère selon le barème et les dispositions fiscales de l'année de payement.

III. B. L'IMPOT SUR LE PATRIMOINE (ISP)

Instauré également en 1993, l'impôt sur le patrimoine concerne les personnes physiques domiciliées en Algérie ayant des droits immobiliers ou des biens immobiliers bâtis ou non bâtis, en Algérie ou à l'étranger, il intéresse aussi les personnes physiques domiciliées à l'étranger et possédant des droits ou des biens immobiliers dans le pays.

L'assiette de cet impôt dépasse cependant la valeur de ces droits et biens immobiliers puisqu'elle comprend certains véhicules particuliers, les yachts et bateaux de plaisance, les avions de tourisme et les chevaux de course (à l'exclusion de tout bien professionnel ainsi que des parts et actions de sociétés).

L'évaluation du patrimoine imposable peut se faire à sa valeur vénale ou bien selon des coûts normatifs fixés par la loi ou le règlement ; la détermination de l'impôt sur le patrimoine s'effectue, le cas échéant, après les déductions prévues par la loi (emprunts utilisés à l'acquisition des biens immobiliers, dettes hypothécaires, etc.). Son barème actuel est celui fixé par la loi de finances pour 1994.

TRANCHES DE PATRIMOINE (DA) Taux (%)

Moins de 8.000.000..................0

8.000.000 à 10.000.000..............0,5

10.000.000 à 20.000.000.............1

20.000.000 à 30.000.000.............1,5

30.000.000 à 50.000.000.............2

Plus de 50.000.000..................2,5

Les ménages sont également soumis, le cas échéant, à l'impôt foncier et à la taxe d'assainissement.

LA FISCALITE ET LA PARAFISCALITE DES ENTREPRISES ETRANGERES.

Toutes les entreprises étrangères installées ou non en Algérie, ont à effectuer une déclaration d'existence auprès des inspections d'assiette dont elles relèvent territorialement dans les conditions ci-après :

* Auprès de l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires (inspection des TCA) dans les 15 jours suivant la signature du marché.

* Auprès de l'inspection des impôts (inspection des directs) également dans les 15 jours suivant le début de leur activité (article 183 de la loi de finances pour 1991)

Une copie (certifiée conforme) du ou des contrat(s) conclu(s) et de tout avenant doit être jointe à ces déclarations, quand l'entreprise n'est pas établie en Algérie.

En matière de comptabilité, l'entreprise étrangère ayant opté pour le régime fiscal du réel, de droit commun est astreinte à tenir une comptabilité dans les formes commerciales légales ; autrement dit, elle doit avoir une comptabilité susceptible de permettre le calcul par l'administration fiscale, en cas de contrôle, des impôt dus. De plus, les entreprises étrangères, non établies en Algérie, sont tenues d'avoir une domiciliation locale en accréditant auprès de l'administration un représentant fiscal résidant en Algérie, devant accomplir les déclarations fiscales nécessaires et acquitter les impôts et taxes non retenus à la source et, en répondre, le cas échéant. Enfin, pour le calcul des impôts et taxes, les sommes versées en devises sont converties en dinars au taux de change officiel en vigueur à la date de signature du contrat ou de l'avenant au titre duquel sont dues les dites sommes (article 156 de la loi de finances pour 1991).

I. LES IMPOTS DIRECTS

Les impôts directs, à la charge de la société, sont ceux qui portent sur les bénéfices et ceux qui sont assis sur la masse salariale distribuée. Toute entreprise, passible de l'impôt sur les bénéfices, doit en faire la déclaration dans les 30 jours suivant le début d'exécution du marché à "l'inspection des impôts directs "(article 25 du décret législatif du 11 octobre 1992).

I.A. LA FISCALISATION DES PROFITS.

A côté du régime de droit commun applicable d'office aux entreprises installées en Algérie, il existe deux régimes spécifiques aux sociétés étrangères ; ces dernières (notamment si elle s'adonnent à la réalisation de travaux en Algérie) sont libres d'opter pour le régime de droit de commun.

1.L'impôt sur les bénéfices des sociétés de droit algérien

L'impôt sur les bénéfices des sociétés, c'est à dire l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, est dû par les entreprises étrangères opérant en Algérie ; son taux n'est plus que le 38%.

Pour la détermination du bénéfice imposable, si certaines dépenses sont déductibles, d'autres (cadeaux, amendes, loyers de bâtisses non destinées à l'exploitation, etc.) ne le sont pas tandisque la déductibilité de certaines charges est réglementée (provision, frais de réception et de voyage, frais d'emprunt, amortissement dépenses d'assistance technique et frais de siège) ; par exemple, en matière de frais de siège, l'entreprise française est autorisée à contribuer aux frais de son siège social dans la proportion du rapport chiffre d'affaires réalisé en Algérie / chiffre d'affaire total, stipule la convention fiscale algéro-française.

Quand l'entreprise est redevable de l'IBS, elle doit également honorer la taxe sur l'activité professionnelle (TAP), considérée d'ailleurs comme une charge déductible. Elle se monte à 2,55% du chiffre d'affaires réalisé (même non perçu) ; elle est payée spontanément avant le 20 de chaque mois sur le chiffre d'affaires du mois précédent et fait l'objet aussi d'une déclaration annuelle.

2. Les entreprises étrangères non établies en Algérie.

La législation fiscale distingue les entreprises exécutant des travaux des entreprises accomplissant des études et des prestations de services.

a) Les contrats de travaux

Par opérations de travaux, on entend la réalisation de bâtiments, de travaux publics de constructions métalliques, de réfection des biens immeubles, de pose d'équipements, etc.…. les entreprises concernées ont le choix entre :

* Soit l'impôt sur les bénéfices des sociétés de droit commun (IBS), nécessairement majoré de la TAP.

* Soit le paiement de "l'impôt sur le revenu des entreprises étrangères de construction " (IREEC) dont le taux est de 8% ; ce dernier est assis sur le montant du contrat (y compris l'IREEC et tous les revenus éventuels, hors marché). Le fait générateur de ce prélèvement est le paiement par le client algérien ; en pratique, ce dernier en opère la retenue à la source et le verse à l'administration fiscale avant le 15 du mois suivant celui du règlement. Cependant, lors de la livraison finale des travaux, l'entreprise étrangère acquitte directement le montant dû de cet impôt, même si les revenus y afférents n'ont pas encore été encaissés. Les transferts à l'étranger de revenus en dinars sont soumis à présentation à la banque d'une attestation délivrée par l'administration fiscale et justifiant le payement de cet impôt.

Dans le cadre de ce régime fiscal, l'entreprise tient un registre spécial aux pages cotées et paraphées sur lequel recettes et dépenses sont reportées ; elle tient aussi un livre de paie.

Le choix entre l'IBS et l'IREEC est à opérer avant le début des travaux par une déclaration à la Direction de Wilaya des Impôts, déclaration à accompagner d'une copie du contrat.

Lorsque dans un contrat ou marché, les prestations sur les travaux sont accompagnées ou précédées d'une vente de fournitures d'équipements, le montant de cette vente n'est pas soumis à la retenue à la source, sous réserve que l'opération soit facturée séparément.

b)- Les contrats d'études et de prestation de services

Dans ce domaine, le taux a baissé en 1992 de 20 à 18%. L'assiette de cet impôt est le montant brut du marché. Toutes taxes comprises, après un abattement forfaitaire de 20% au titre des charges. Le marché doit concerner les prestations fournies ou utilisées en Algérie ainsi que la rémunération versée à des inventeurs vivant à l'étranger, au concédant d'une licence d'exploitation d'un brevet et au cédant ou au concédant d'une marque de fabrique.

Le fait générateur de cet impôt est le règlement par le client qui en effectue la retenue à la source pour le verser à l'administration fiscale. Les banques, pour transférer à l'extérieur, les revenus en dinars de l'entreprise étrangère, exigent de celle-ci un justificatif (établi par l'administration des impôts) du paiement de cet impôt. Enfin les entreprises sont, dans ce régime fiscal, dispensées de la présentation du bilan et des comptes annuels ; elles doivent cependant avoir des livres explicitant leurs revenus et leurs dépenses et un livre de paye.

A titre indicatif, il faut noter que l'article 30 de la loi de finances pour 1992 innove en stipulant que "les entreprises étrangères n'ayant pas d'installations professionnelles en Algérie peuvent opter pour le régime d'imposition réel " ; c'est à dire que vraisemblablement même les entreprises étrangères ayant obtenu un contrat de services en Algérie pourraient choisir le droit commun (IBS plus TAP).

Il est important de relever qu'aussi bien dans le cas de contrats de travaux que ceux inhérents aux services, les intérêts versés pour payement à terme du marché ne sont compris ne sont compris dans le chiffre d'affaire brut imposable au titre des bénéfices (article 156 de la loi de finances pour 1991).

c)- Les sociétés de transport maritime

Lorsqu'un Etat étranger impose les entreprises algériennes de transport maritime, ses propres sociétés de transport maritime sont soumises à la même taxation en Algérie. Dans le cas contraire, les sociétés étrangères de transport maritimes sont tenues à un impôt de 10%, faisant l'objet d'une retenue à la source.

I.B. LE VERSEMENT FORFAITAIRE

C'est un impôt calculé sur les rémunérations des employés et supporté par l'entreprise. Son assiette est constituée des revenus imposables des travailleurs distribués par l'entreprise (salaires, indemnités et émoluments, y compris les avantages en nature) ; son exclus de l'assiette de ce prélèvement le présalaires des apprentis, les salaires des handicapés et ceux versés dans le cadre d'un programme "emploi des jeunes ". son taux est de 6% ; y sont assujetties :

1- les entreprises ayant un établissement stable en Algérie.

2- Les entreprises employant au moins 10 salariés en Algérie.

3- Les entreprises dont les salariés travaillent, au moins 90 jours, en Algérie.

II. LES IMPOTS INDIRECTS

Il s'agit de taxes comprises dans le prix de vente et qui sont finalement supportées, par le client et recouvrées (dans le régime de droit commun) par le fournisseur pour le compte du Trésor.

II.A. LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

En cas d'importation, l'assiette d'imposition est constituée par la valeur en douane, toutes taxes comprises (à l'exclusion de la TVA) La plupart des biens et services (produits localement ou importés) sont concernés par cette taxe. Par exemple, si les études sont assujetties au taux normal de 21%, les machines et appareils à tirer, cribler, séparer, laver, concasser, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou matières premières minérales, etc. sont redevables du taux réduit de 13%. Il y a lieu de noter cependant que, d'après l'article 179 de la loi de finance pour 1992, "peuvent bénéficier de la franchise de la TVA ", entre autres :

* " Les achats de matières premières, de composants et d'emballages destinés à la fabrication, au conditionnement et à la présentation de biens exonérés de la TVA.

* " Les acquisitions de biens d'équipement destinés à la réalisation d'opérations imposables à la TVA lorsqu'elle sont effectuées par des opérateurs économiques exerçant des activités déclarées prioritaires par le plan annuel ou pluriannuel "

L'importateur algérien peut naturellement répondre à la question de savoir si ses produits sont dispensés de la TVA ou si ses activités sont prioritaires au sens du plan. C'est ainsi, par exemple, que la " branche sidérurgie et métallurgie de base " figure sur la liste des activités déclarées prioritairement et annexée à la loi 91-26 portant plan national pour 1992. Toutefois le bénéfice des exonérations fiscales des activités prioritaire "n'est accordé que dans la mesure où les activités en cause sont créées et mises en exploitation durant les 5 ans qui suivent la publication du plan annuel " (article 56 du décret législatif 92-04 portant la loi de finances complémentaire pour 1992).

Il est utile de rappeler les règles suivantes posées par la loi de finances pour 1992 :

1- toute personne effectuant des opérations passibles de la TVA doit, dans les 30 jours du commencement de ses opérations, souscrire une déclaration auprès de l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires.

2- La TVA est acquittable avant le 25 de chaque moins sur le montant des affaires taxables accomplies le mois précédent ; ces dernières doivent, chaque mois être déclarées spontanément au receveur des contributions.

3- La TVA sur les opérations de prestation de services réalisées par des personnes, physiques ou morales, n'ayant pas d'établissement en Algérie, est retenue par le client algérien et versée par ce dernier à la recette des impôts dans les 15 jours suivant le mois au titre duquel a été opérée cette retenue.

II.B. LA TAXE SPECIFIQUE ADDITIONNELLE

Instituée en 1994, elle frappe aussi bien des produits importés que les produits fabriqués en Algérie. Elle ne concerne qu'une liste déterminée de marchandises.

III. LES CHARGES PARAFISCALES

Employeurs et travailleurs sont soumis au règlement de cotisations sociales assises sur les salaires bruts, les primes et avantages en nature sauf les exceptions (prestations sociales, primes de scolarité, indemnités pour salaire unique, gratifications exceptionnelles, etc.) définies par le décret exécutif 96-208. Leur taux global est de 31,5%. La part patronale est réduite à 7% quand les travailleurs recrutés en sont à leur premier emploi.

Enfin, l'employeur verse également des cotisations s'élevant à 29% du salaire national minimum garanti pour ses travailleurs mis en retraite anticipée ou bénéficiant d'une allocation-chômage. Les prestations couvertes par toutes ces cotisations sont les assurances maladies, les assurances accidents du travail, la retraite anticipée, les pensions de vieillesse, etc.… .

Il existe une convention de sécurité sociale algéro-française. Celle-ci dispose que les travailleurs français détachés restent affiliés é la caisse de sécurité sociale française dont ils relevaient avant leur détachement (et dans les conditions prévues par la législation française). Une attestation leur est délivrée par la caisse pour justifier le non-payement de cotisations aux organismes algériens et pour bénéficier des prestations en nature de ces derniers, en cas de besoin. Par contre les salariés français, travaillant en Algérie, sans être en situation de détachement, relèvent du droit commun : ils doivent s'acquitter des cotisations prévues par la législation algérienne.

IV. L'IMPOSITION DES TRAVAILLEURS

Les employés de l'entreprise détachés en Algérie ou recrutés sur place sont assujettis à l'impôt sur le revenu global (IRG).

IV.A. LA TAXATION DES SALARIES

Les traitements, salaires, indemnités et émoluments sont imposables en Algérie, quand ils correspondent à une activité qui y est déployée, que l'employeur et / ou le travailleur soit ou non domicilié dans ce pays. Ce principe général est, toutefois précisé par la convention fiscale algéro-française. Le travailleur français, pour être taxé sur son salaire, doit réunir les trois conditions ci-après :

1- Séjourner au moins 90 jours par année civile en Algérie.

2- Etre payé par un employeur non domicilié en Algérie.

3- Ses rémunérations ne doivent pas être déduites des bénéfices d'un établissement stable de l'employeur, en Algérie.

Lorsque toutes ces conditions ne sont pas remplies, le travailleur français est soumis à l'IRG de la même façon que les travailleurs algériens, éventuellement recrutés par la société. L'assiette de l'imposition est formée de toutes ses rémunérations monétaires brutes plus les avantages en nature (logement, éclairage, nourriture, etc.) qu'il y a lieu d'évaluer ; cette évaluation est forfaitaire dans le Sud. Echappent à cette imposition les allocations familiales ou de maternité, les cotisations ouvrières à la sécurité sociale et à la retraite, les frais de déplacement et mission. Le règlement de cet impôt est mensuel ; il est déterminé par l'employeur selon le barème de l'IRG et le verse directement aux services fiscaux ; il y a donc retenue à la source. Des abattements, selon le revenu et la situation familiale du travailleur sont consentis (article 14 du décret législatif portant loi de finances complémentaire pour 1992).

La loi de finances pour 1993 apporte quelques modifications relatives à la taxation de certains salariés. En effet, elle édicte que les salaires des personnels techniques et d'encadrement de nationalité étrangère employés en Algérie, par des sociétés étrangères exerçant des activités dans des secteurs définis par voie réglementaire, sont soumis à une retenue mensuelle à la source au taux de 20%, quelle que soit leur situation familiale ; dans ce cas, ce régime, replace l'IRG. Il ne comporte aucun abattement. De plus, les rémunérations, indemnités, primes et allocations sont considérées comme une mensualité distincte et soumise à une retenue à la source au taux de 15%.

IV.B. LA TAXATION GLOBALE

Lorsque le travailleur perçoit également d'autres revenus (loyers, intérêts etc.), il est tenu de faire avant le 1er avril de l'année une déclaration annuelle de l'ensemble de ses revenus de l'année précédente. Un impôt global est déterminé alors par " l'inspecteur des directs " ; sur cet impôt sont déduits tous les prélèvements qu'il aura au préalable supportés (par retenue à la source). En d'autres termes, seule la différence entre l'impôt global annuel et les crédits d'impôts (retenues antérieures) sera due au Trésor. Sont exclus du revenu imposable les revenus de source étrangère à raison desquels le contribuable justifie avoir été soumis à un impôt personnel sur le revenu dans le pays d'où il est originaire (article 92 de la loi de finances pour 1991).

LE REGIME DES PRIX

La loi 89-12 continue à véhiculer des régimes de prix administrés aux côtés d'un régime de liberté. Cependant, sous l'impulsion des programmes d'ajustement structurels, conclu avec le Fonds Monétaire International, c'est le régime de la liberté qui a prédominé depuis 1990.

I. LES PRIX ADMINISTRES

Cette catégorie n'est pas homogène ; les formes de gestion centrale y sont différenciées.

I.A. LES PRIX GARANTIS

Ils sont fixés en valeur absolue par les pouvoirs publics qui cherchent à développer la production des biens qui y sont soumis.

I.B. LES PRIX PLAFONNES

Les pouvoirs publics fixent, sous ce régime, des prix maximum en tendant à sauvegarder l'intérêt des producteurs et celui des utilisateurs. Le payement par l'Etat de subventions aux producteurs n'est pas, le cas échéant écarté.

I.C. LES MARGES PLAFONNEES

L'opérateur économique (producteur ou importateur) calcule ses prix sur la base coûts de production auxquels s'ajoute une marge déterminée par les pouvoirs publics. Ce régime s'applique, présentement, aux produits pharmaceutiques, par exemple.

II. LES PRIX LIBRES

Les entreprises, dont les produits sont assujetties à ce régime, font une déclaration simplifiée aux services du Ministère du commerce dans laquelle ils affichent le prix envisagé. Toute modification ultérieure de prix fait l'objet de procédures identiques ; la fréquence autorisée de telles modifications a été écourtée ; elle n'est plus que de trois mois.

Depuis 1990 la déréglementation des prix s'est poursuivie y compris en matière de produits de large consommation (semoule, lait, etc.). la libéralisation des prix a été telle qu'à la faveur de l'accord " stand-by ", conclu avec le FMI en mai 1994, l'ordonnance 95-06 du 25 janvier 1995 relative à la concurrence est promulguée. Son article 4 stipule que les prix des biens et services sont librement déterminés par la concurrence ; cependant cette ordonnance n'exclut pas des interventions exceptionnelles des pouvoirs publics dans le champ de la fixation des prix. Elle interdit, par ailleurs, les pratiques et les positions dominantes sur le marché ayant pour résultat d'altérer le jeu de la concurrence.

LA LEGISLATION SOCIALE

La loi 90-II modifiée par la loi 91-29 fait faire à la législation du travail un sauf qualitatif significatif en abolissant :

1- L'ordonnance 71-74 du 8 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises.

2- L'ordonnance 75-31 du 29 avril 1975 sur les conditions de travail dans le secteur privé.

3- La loi 78-12 du 5 août 1978 relative au Statut Général du Travailleur dans ses articles I à 179 et ses articles 199 à 216 c'est à dire pratiquement toute la loi (à l'exception de 19 articles traitant des œuvres sociales et de la protection sociale).

4- La loi 81-03 du 21 février sur la durée légale du travail.

5- La loi de 81-08 du 27 juin 1981 sur les congés annuels.

6- La loi 82-06 du 27 février 1982 sur les relation individuelles.

7- Et les texte réglementaires associés à ces dispositions législatives.

Ces mesures d'abolition de textes de loi, considérés jusqu'ici comme fondamentaux dans l'organisation des relations de travail dans le secteur privé et dans le secteur public (administration comprise), a incité le législateur, conformément aux orientations générales de la réforme, à :

1- préciser les modalités du licenciement collectif (qui existait dans la législation antérieure sans avoir été toutefois réellement mis en œuvre).

2- Confirmer la notion de rémunération du travail (essentiellement, le salaire de base plus les primes de rendement) en laissant aux négociations collectives le soin d'en arrêter les niveaux sous réserve du respect du salaire minimum, fixé par décret.

En pratique, le processus de réforme économique a occasionné la refonte complète du droit du travail, jusque là d'inspiration socialiste.

En effet :

* La loi 90-02 modifiée par la loi 91-27 reformule les modalités de règlement des conflits collectifs.

* La loi 90-03, complétée et modifiée par l'ordonnance 96-11, révise les missions de l'inspection du travail.

* La loi 90-04 modifiée par la loi 91-28 redéfinit les principes du règlement des conflits individuels de travail.

* La loi 90-14 modifiée par la loi 91-30 et l'ordonnance 96-12, fixe les règles de l'exercice du droit syndical.

* La loi 90-34 complète et amende la loi 81-07 relative à l'apprentissage.

* L'ordonnance 94-09 organise la préservation de l'emploi et la protection des travailleurs mis au chômage.

I. LA CESSATION DE LA RELATION INDIVIDUELLE DE TRAVAIL

Le contrat de travail entre un salarié et son employeur peut être résilié du fait d'événements indépendants des parties, du fait de la volonté du travailleur et de fait de la décision de l'employeur.

Les éventualités d'arrêt de la relation individuelle de travail (qui ne sont pas le résultat de la décision des parties) sont le décès, le départ à la retraite, la durée déterminée du contrat, l'incapacité totale de travail, l'annulation du contrat d'embauche pour vice de forme ou de fond et la cessation d'activité de l'employeur. Quant au salarié, il renonce à son travail dans les cas suivants : la démission, l'abandon de poste et le départ anticipé à la retraite.

Par ailleurs, toute entreprise peut licencier un ou plusieurs travailleurs pour des raisons disciplinaires. Une telle sanction doit être justifiée par des fautes graves. En dehors d'actes délictueux prévus par le Code pénal, la loi 91-29 considère comme des fautes graves susceptibles d'un licenciement sans délai - congé, ni indemnité le refus sans motif valable d'exécuter des instructions liées à des obligations professionnelles et émanant de la hiérarchie, la divulgation sans autorisation d'informations et de documents relatifs aux activités de l'entreprise, les actes de violence, la consommation d'alcool ou de drogues sur les lieux de travail, la participation à une grève en violation des procédures légales et le refus d'obéir à un ordre régulier de réquisition. Les autres causes de licenciement d'un travailleur ne dispensent pas l'employeur du versement d'une indemnité et d'un délai - congé dont la durée est fixée par les conventions collectives.

II. LE LECENCIEMENT COLLECTIF

La loi 90-II, dans le chapitre touchant à la cessation de travail, rappelle et organise surtout le principe du licenciement pour compression d'effectifs. En effet dans son article 69 il est dit que si des raisons économiques le justifient, l'employeur peut procéder à une compression d'effectifs.

La compression d'effectifs, qui consiste en une mesure de licenciement collectif se traduisant par des licenciements individuels simultanés, est décidée après négociation collective. Il est interdit à tout employeur, qui a procédé à une compression d'effectifs, de recourir sur les mêmes lieux de travail à de nouveaux recrutements dans les catégories professionnelles des travailleurs concernés par la compression d'effectifs.

Cependant avant de se tourner vers cette mesure l'employeur doit mettre au point un "volet social " de la restructuration de l'entreprise où il doit envisager les solutions alternatives au licenciement collectif :

1- suppression de la pratique des heures supplémentaire, réduction des horaires de travail.

2- Recours au travail à temps partiel.

3- Mise à la retraite.

4- Possibilité de transfert vers d'autres activités dans l'entreprise ou en dehors d'elle, etc.

Ce "volet social " doit être soumis pour discussion au Comité de Participation de l'entreprise ainsi qu'aux représentants des organisations syndicales représentatives (décret législatif 94-09). Le recours à la compression des effectifs doit reposer pour chaque poste de travail, sur les critères d'ancienneté, d'expérience et de qualification tels qu'ils seront précisés par voie d'accords collectifs. Les travailleurs, ayant subi une compression collective ont droit à une indemnité de licenciement (équivalent à un mois par année d'ancienneté dans la limité de quinze mois) ; ils peuvent désormais jouir d'une pension de préretraite ou d'une allocation chômage.

III. LA REMUNERATION DU TRAVAIL

Le travailleur reçoit une rémunération, exprimée exclusivement en termes monétaires, sous forme de salaire ou de revenu proportionnel aux résultats. Lorsque la rémunération du travailleur est "fixe ", elle se compose couramment :

*. Du salaire de base résultant de la classification professionnelle de l'organisme employeur.

*. D'indemnités d'ancienneté, de nuisance, d'astreinte, etc.

*. Et de primes liées à la productivité et aux résultats du travail.

En apparence cette définition n'apporte rien de nouveau par rapport au système antérieur ; en réalité il y a une modification substantielle de cette définition : son contenu effectif est tributaire des conventions collectives (et non plus des dispositions centralisées, réglementaires).

Quant au revenu proportionnel aux résultats du travail, il s'agit tout simplement de la rémunération au rendement, c'est à dire à la pièce, à la tâche, au cachet ou en fonction du chiffre d'affaires réalisé.

En pratique, les rémunérations doivent être le résultat de conventions collectives ou de négociations entre les représentants des employeurs et ceux des employés. Seul le salaire national minimum garanti reste du domaine réglementaire ; il est fixé par décret, après concertation avec les associations syndicales d'employeurs et de travailleurs, en tenant compte de l'évolution des prix à la consommation, de la productivité moyenne nationale et de la conjoncture économique.

IV. LA PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS

Elle est assurée dans tous les sièges des organismes employeurs et dans tout lieu de travail ayant au moins vingt employés. Le comité de participation, élu par les travailleurs, possède de larges attributions importantes qui sont :

1- recevoir toutes les informations de l'employeur sur les effectifs, les ventes, la production, la productivité du travail, l'absentéisme, les congés maladies et l'application du règlement intérieur (élaboré par l'employeur).

2- Surveiller le respect des textes et engager auprès de l'employeur tout action en matière d'emploi, de sécurité, d'hygiène et d'assurance sociale.

3- Donner un avis avant leur mise en œuvre sur les plans annuels et le bilan de leur exécution, l'organisation du travail, les projets de restructuration de l'emploi, la formation, le modèle de contrat de travail et le règlement intérieur.

4- Gérer les œuvres sociales et avoir accès aux états financiers de l'employeur.

5- Informer les travailleurs sauf en matière de progrès technologique, de rapports de l'entreprise avec les tiers et de ses affaires "confidentielles ".

Quand l'employeur a plus de 150 travailleurs et quand il est doté d'un conseil d'administration ou de surveillance, son comité de participation désigne en son sein (ou en dehors) les deux administrateurs représentant les travailleurs dans le dit conseil.

V. LA CONVENTION COLLECTIVE

C'est un accord écrit sur les conditions d'emploi et de travail concernant une ou plusieurs catégories professionnelles ; il est conclu pour une période déterminée ou indéterminée :

1- soit entre un employeur et les représentants syndicaux des travailleurs.

2- Soit entre un groupe d'employeurs ou d'organisations syndicales patronales et une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs.

L'accord doit délimiter son champ d'application, spatial et professionnel. Fondamentalement les conventions doivent traiter :

1- De la classification professionnelle, des normes de travail et des salaires de base minimum correspondant.

2- Des indemnités de nuisance, d'heures supplémentaires, d'ancienneté, etc.

3- Des primes liée à la productivité du travail.

4- Des modalités de rémunération liée au rendement.

5- Des procédures ce conciliation et de l'exercice du droit syndical, etc.

Chaque organisme employeur peut avoir une convention collective d'entreprise ou adhérer à une convention d'un rang supérieur signée par des organisations patronales et des organisations de travailleurs représentatives (c'est à dire regroupant au moins 20% des salariés des employeurs concernés ou ayant une représentation d'au moins 20% au sein du comité de participation stipule l'article 6 de la loi 91-30) ; la représentativité des organisations syndicales est appréciée selon les prescriptions de l'ordonnance 96-12.

Les conventions collectives sont négociées par des commissions paritaires composées en nombre égal de représentants syndicaux dûment mandatés et désignés par chacune des parties. Les conventions conclues sont déposées auprès de l'inspection du travail ; les personnes liées par une convention peuvent engager toute action en justice pour en faire observer l'exécution en leur faveur ou au profit d'un de leurs membres. Elle peur être dénoncée après un an ; la dénonciation crée une obligation de renégocier une nouvelle convention collective sous peine de sanction pénale.

VI. LE REGLEMENT DES CONFLITS

Lorsque les conventions ou accords collectifs ne prévoient pas la façon dont les litiges individuels de travail sont examinés au sein de l'entreprise, la loi 90-04 dispose que le salarié peut interpeller, par écrit, son chef hiérarchique et le cas échéant, le dirigeant de l'entreprise. Lorsque cette démarche est infructueuse, le salarié peut saisir le bureau de conciliation nommé dans le ressort du tribunal territorialement compétent par le Président de la Cour d'Appel ; le défaut d'arrangement amiable ouvre la voie à la procédure judiciaire. Le tribunal siégeant en matière sociale est présidé par un magistrat assisté maintenant d'un représentant des employeurs et d'un représentant des travailleurs.

Dans le champ des conflits collectifs les choses sont différentes. Pour prévenir ces difficultés, la loi instaure des réunions périodique entre l'employeur et les représentants des travailleurs pour discuter des conditions de travail et de la situation des relations socio-professionnelles. Dans l'hypothèse où surgit un différend, l'inspection du travail doit être saisie à l'effet de rapprocher, dans un délai de huit jours, les positions. Lorsque des points de désaccord subsistent une assemblée générale des travailleurs est provoquée par leurs représentants (après en avoir informé l'employeur qui peut y assister et y présenter ses arguments). Cette assemblée est seule compétente pour décider d'une grève éventuelle. Tout recours à la grève, en dehors de ces procédures, est qualifié de faute grave par la loi 91-27 (modifiant la loi 90-02).

VII. L'APPRENTISSAGE

Après avoir été relativement occulté, l'apprentissage est désormais considéré comme un moyen d'insertion sur le marché du travail de jeunes exclus du système scolaire. La durée légale de l'apprentissage est de 1 à 3 ans ; il peut s'effectuer auprès d'une personne physique ou morale s'adonnant à une production de biens et services, quelle que soit sa taille. La loi 90-34 (modifiant la loi 81-07) fixe même le nombre d'apprentis que tout employeur doit prendre en formation. En plus de l'engagement contractuel pris par l'employeur former l'apprenti, ce dernier perçoit un présalaire préalablement déterminé ; cette rémunération est financée par l'Etat dans sa totalité la première année et partiellement la seconde année.

VIII. LA PROTECTION SOCIALE

Traditionnellement la protection sociale, des travailleurs, est assurée au triple niveau :

* De la maladie des accidents de travail et des maladies professionnelles.

* De la retraite.

* Et de la promotion de la famille.

Cette politique sociale, bénéficiant aux travailleurs, est financée par des cotisations assises sur la masse salariale ; ces prélèvements se montent à 31,5% et se répartissent, selon le décret exécutif 94-187, comme suit : 24% sont à la charge de l'employeur, 7% à celle des travailleurs, et 0,5% à celle du Fonds des œuvres sociales. La participation patronale est réduite à 7% (par article 139 de la loi de finances pour 1994) dans le cas d'un travailleur recruté pour la première année.

Les personnes physiques, entrepreneurs individuels jouissent également des prestations de sécurité sociale et de retraite ; à ce titre ils sont tenus de verser annuellement aux caisses d'assurances 12% de leurs bénéfices ; avec plafonnement de ces derniers à 100.000 dinars l'an ; leur cotisation est donc de 12.000 dinars par an au maximum.

Les perspectives de restructuration de l'économie ont aminé l'Etat à introduire de nouveaux mécanismes de protection des travailleurs susceptibles de perdre leur emploi. Ces mécanismes de préretraite (décret exécutif 94-10) et d'assurance-chômage (décret exécutif 94-11) sont financés par l'employeur par le biais de prélèvement spécifiques dont l'assiette est le salaire minimum garanti ; en effet, l'employeur verse au titre des travailleurs admis à la retraite anticipée des cotisations se montant à 14% du salaire minimum (arrêté du 26.09.1995 du Ministère chargé du Travail) ; ce taux est de 15% pour les travailleurs percevant une allocation -chômage, cette perception ne pouvant excéder trente six mois.

Enfin, le décret exécutif 96-98 rappelle la liste des registres spéciaux obligatoires que doit tenir à jour tout employeur ; il s'agit de livre de payés, du registre des personnels, du registre des travailleurs étrangers du registre des accidents de travail, du registre d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail et du registre de vérification technique des installations et équipements. Ces documents servent, entre autres, au contrôle des conditions de travail dans l'entreprise

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GUIDE FISCAL DES INVESTISSEURS

 



 

CHAPITRE I : VOUS AVEZ DECIDE DE LANCER UN INVESTISSEMENT

 

Section 1:Quelles sont les formes d'exploitation ?

 

               1-ACQUERIR UN LOCAL OU UN FONDS DE COMMERCE

               2- ACQUISITION DES TERRAINS A BATIR

Section 2:Quelles sont les formes juridiques de l'entreprise ?

               1- CREATION D'UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE

               2- LES SOCIETES DE PERSONNES

                       A- Les sociétés en nom collectif (SNC)

                       B- Les sociétés en commandite simple

                       C- Les sociétés en participation

               3- LES SOCIETES DE CAPITAUX

                       A- Les sociétés par actions

                       B- Les sociétés en commandite par actions

                       C- Les sociétés à responsabilité limitée (SARL)

 

Section 3:Quelles sont les formes d'investissement ?

               1- INVESTISSEMENT DE CREATION

               2- INVESTISSEMENT D'EXTENSION DE CAPACITE

               3- INVESTISSEMENT DE REHABILITATION OU DE RESTRUCTURATION

 

Section 4:Quelles sont les démarches et les formalités administratives que vous devez entreprendre ?

               1- FORMALITES ADMINISTRATIVES ET DE PUBLICITE

               2- DECLARATION D'EXISTENCE

               3- DECLARATION DE VOTRE INVESTISSEMENT

               4- DEMENDE D'AVANTAGES FISCAUX

 

Section 5:Quels sont les frais de constitution de votre société ?

               1- DROITS D'ENREGISTREMENT

               2- TAXE DE PUBLICITE FONCIERE

               3- DROITS DE TIMBRE

CHAPITRE II : LES AVANTAGES FISCAUX ACCORDES AUX ENTREPRISES PAR LA LOI RELATIVE A L'INVESTISSEMENT

Section 1:Entreprises bénéficiaires des avantages fiscaux

 

Section 2:Conditions d'octroi des avantages

 

Section 3:Nature des avantages fiscaux.

               1- LE REGIME GENERAL

                       A- Avantages accordés lors la phase de création de votre investissement

                       B- Avantages accordés au titre de la période de mise en exploitation de l'investissement

 

               2- LE REGIME PARTICULIER

                       A- Les zones spécifiques :

                       a)- Avantages relatifs à la période de réalisation

                       b)- Avantages accordés lors de la période d'exploitation

                       B- Les zones franches.

 

              3- APPLICATION PROPORTIONNELLE (PRORATA) DES AVANTAGES FISCAUX

                       A- Pour un investissement d'extension de capacité.

                       B- Pour les exportations.

 

Section 4:Investissements bénéficiant d'avantages dans le cadre d'activités déclarées prioritaires par les plans annuels de développement

 

Section 5:Investissements cédés ou transférés

 

Section 6:Investissements en cours de réalisation à la date de promulgation de la loi relative à la promotion de l'investissement

 

Section 7:Investissement mis en exploitation dans les cinq (05) ans avant la promulgation de la loi sur l'investissement

 

Section 8:Avantages accordés en vertu de conventions spécifiques

 

Section 9:Avantages fiscaux accordés aux investissements réalisés dans le grand sud.

 

             1- CONDITION POUR BENEFICIER DES AVANTAGES.

                       A- Conditions de fond.

                       B- Condition de forme.

 

             2- NATURE DES AVENTAGES FISCAUX.

                       A- Avantages accordés lors de la création de l'investissement.

                       B- Avantages accordés lors de mise en exploitation de l'investissement.

CHAPITRE III: FISCALITE APPLICABLE A VOTRE INVESTISSEMENT APRES L'EXTINCTION DE LA PERIODE D'EXONERATION

Section 1:Régime fiscal applicable

 

             1-IMPOSITION DES BENEFICES.

                      A- Impôt applicable.

                      B- Bénéfice imposable.

                      C- Taux de l'impôt.

 

             2- IMPOSITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES.

                      A- Régime d'imposition.

                      B- A quel moment la TVA devient-elle exigible ?

                      C- Quelle est l'assiette de la TVA ?

                      D- Les taux de la TVA.

                      E- Récupération de la TVA.

                      F- Remboursement de la TVA.

 

             3- LES IMPOTS A CARACTERE PROFESSIONNEL.

                      A- La taxe sur l'activité professionnelle (TAP).

                      B- Le versement forfaitaire (VF).

                      C- Les taxes foncières sur les propriétés bâties ou non bâties.

 

            4-LES DROITS D'ENREGISTREMENT DUS AU COURS DE LA VIE DE LA  SOCIETE  ET LORS DE SA DISSOLUTION

                      A- Les modifications du contrat de la société.

                      a) Augmentation du capital.

                      b) Réduction et amortissement du capital.

                      c) Changement du type juridique.

                      d) Autres opérations.

                      B- Les cessions de droits sociaux et d'obligations.

                      C- La dissolution.

                      D- Le partage.

 

           5-IMPOTS ET TAXES PAYES A L'IMPORTATION.

                      A- La TVA.

                      a) Fait générateur de la TVA à l'importation.

                      b) Base imposable.

                      c) Taux de la TVA.

 

                      B- Droit de douane.

                      a) Assiette des droits de douane.

                      b) Quotité des droits.

                      c) Taux cumulés droits de douane - TVA.

                      d) Autres redevances.

 

           6-VOTRE REGIME FISCAL PERSONNEL.

                      A- Traitements et salaires.

                      a) Modalités d'imposition.

                      b) Base imposable.

                      c) Déductions.

                      d) Calcul de l'impôt.

                      e) Abattement sur impôt.

 

                      B- Bénéfices industriels et commerciaux.

                         - Modalités d'imposition.

                      C- Revenus des capitaux mobiliers.

                         - Modalités d'imposition.

 

Section 2:Avantages fiscaux accordés par la législation fiscale

 

            1- AVANTAGES ACCORDES A L'EXPORTATION.

            2- TAUX REDUIT DE TEINVESTISSEMENT .

            3- RIENVESTISSEMENT DES PLUS-VALUES DE CESSION PROFESSIONNELLES.

            4- L'AMORTISSEMENT DEGRESSIF.

            5- L'AVOIR FISCAL.

                      A- Personnes susceptibles de bénéficier de l'avoir fiscal.

                      B- Conditions.

                      C- Calcul de l'avoir fiscal.

                      D- Avoir fiscal applicable aux sociétés mères.

 

Section 3:Obligations incombant à votre entreprise

 

            1- OBLIGATIONS COPTABLES .

            2- OBLIGATIONS DECLARATIVES .

            3- OBLIGATION DE PAIEMENT.

                      A- Paiement de l'IBS.

                      a) Périodicité des versements.

                      b) Calcul des acomptes provisionnels.

                      B- Paiement de la TVA.

                      a) Régime général.

                      b) Régime des acomptes provisionnels.

                      C- Paiement de la TAP.

                      a) Paiement mensuel.

                      b) Paiement suivant le régime des acomptes provisionnels.

                      D- Paiement du versement forfaitaire.

                      E- Paiement de la taxe foncière.

 

ANNEXE : Lois et testes réglementaires.



CHAPITRE I

Vous avez décidé de lancer un investissement

Section 1: Quelles sont les formes d'exploitation?
Pour lancer une activité, vous pouvez soit :
Acquérir ou louer un local,
Acquérir ou louer un fonds de commerce,
Acquérir un terrain à bâtir,

1. Acquérir un local ou un fonds de commerce

l'acquisition d'un local est : * Exonérée du droit d'enregistrement de 8% * Soumise à la taxe de publicité foncière au taux de 2% supportée par l'acheteur.
l'acquisition d'un fonds de commerce est soumise : * A un droit d'enregistrement de 80% réparti équitablement entre le vendeur et l'acheteur
Location d'un local ou d'un fonds de commerce

Deux cas sont à considérer :
* Les actes portant bail d'un local à usage commercial ou d'un fonds de commerce à durée limitée sont assujettis à un droit proportionnel de 2% calculé sur le prix total du loyer augmenté des charges.
* Les actes portant bail à vie ou à durée illimitée portant sur des locaux sont assujettis à un droit d'enregistrement de 8%.
La valeur taxable est déterminée par le capital formé de vingt fois le prix et le, charges annuelles.

2- Acquisition de terrains à bâtir.

L'acquisition de terrains servant d'assiette à la construction de vos installations industrielles est :
* exonérée du droit d'enregistrement de 8%
* soumise à la taxe de publicité foncière au taux de 2%, supportée par l'acheteur.

Section 2 : Quelles sont les formes juridiques de l'entreprise?

La législation commerciale vous offre la possibilité de choisir la forme de société la plus adaptée à votre activité et la plus avantageuse du point de vue fiscal. A ce titre, il est prévu trois formes juridiques d'entreprise

1- CREATION D'UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE :

Vous exercez votre activité dans le cadre d'une entreprise individuelle lorsque vous ne recevez aucun apport de la part d'autres personnes.

2 -LES SOCITES DE PERSONNES

Elles comprennent:

A- Les sociétés en nom collectif (SNC) Dans ce type de sociétés les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

B- Les sociétés en commandite simple: Elles se caractérisent par la présence de deux groupes d'associés
* les commandités qui ont la qualité de commerçant et sont solidairement responsables des dettes sociales.
* Les commanditaires qui sont des associés qui répondent des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports.

C- Les sociétés en participation Les sociétés en participation sont des sociétés qui ne sont pas immatriculées au registre de commerce et dépourvues de la personnalité morale. Leur constitution ne nécessite aucune formalité, elles sont cependant soumises à l'obligation de souscrire une déclaration d'existence auprès des services fiscaux.

3- LES SOCIETES DE CAPITAUX
Elles comprennent :

A- Les sociétés par actions
La société par actions est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept (07) membres. Leur capital ne peut être inférieur à 5.000.000 DA si la société fait publiquement appel à l'épargne et 1.000.000 DA dans le cas contraire.

B- Les sociétés en commandite par actions
* Les sociétés en commandites par actions dont le capital social doit être divisé en actions se caractérisent par l'existence de deux groupes d'associés:

* Les commandités :
Qui sont des commerçants indéfiniment et solidairement responsables du passif social et dont les parts ne sont pas librement cessibles.

* Les commanditaires :
Qui, contrairement aux commandités ne sont responsables des dettes de la société qu'à concurrence de leurs apports et leurs actions sont librement négociables. Leur nombre ne peut être inférieur à (03) membres.

C- Les sociétés à responsabilité limitée (SARL) :
Elles sont constituées entre des associés qui ne supportent leurs pertes qu'à concurrence de leurs apports.
Le capital social ne peut être inférieur à 100.000 DA. La valeur nominale des parts sociales est fixée à 1.000 DA au moins.

Section 3 : Quelles sont les formes d'investissement ?

1- INVESTISSEMENT DE CREATION:

Par création il y a lieu d'entendre la réalisation entièrement nouvelle d'une entité économique (entreprise, unité, usine, atelier, etc.) donnant lieu à une activité de production de biens ou de services.

2- INVESTISSEMENT D'EXTENSION DE CAPACI:

On entend par investissement d'extension de capacité, l'augmentation matérielle des moyens de production se traduisant par une augmentation de la productivité et partant du chiffre d'affaires.

3- INVESTISSEMENT DE REHABILITATION OU DE RESTRUCTURATION

Il concerne toute action engagée à partir de nouveaux apports en vue de la reprise de l'activité d'une entreprise, après fermeture ou dépôt de bilan.

Section 4: Quelles sont les démarches et les formalités administratives que vous devez entreprendre?

1- FORMALITES ADMINISTRATIVES ET DE PUBLICITE :

La constitution d'une société doit faire l'objet des formalités suivantes:
* L'acte de société doit être constaté par un acte authentique rédigé par un notaire,
* Les actes constitutifs de sociétés doivent à peine de nullité être publiés dans un journal d'annonces légales,
* Dépôt au greffe du tribunal de l'acte constitutif de la société,
* Immatriculation au registre de commerce dans les deux mois de la constitution de la société.

2 -DECLARATION D'EXISTENCE

Déclaration d'existence IRG- IBS
Si vous avez créé une société de personnes ou de capitaux, vous devez, dans les trente (30) jours du début de votre activité, souscrire auprès de l'inspection des impôts dont vous dépendez, une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration.

Déclaration d'existence TVA
Si vous effectuez des opérations passibles de la TIJA, vous devez, dans les trente (30) jours du commencement de votre activité, souscrire auprès de l'inspection des impôts dont vous dépendez, une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration.

3- DECLARATION DE VOTRE INVESTISSEMENT

Les investisseurs organisés sous la forme de sociétés de capitaux ou sociétés de personnes ayant opté pour leur assujettissement à l'IBS doivent introduire auprès de l'APSI une déclaration d'investissement

Cette dernière doit comporter certaines indications, il s'agit notamment :
* Du domaine d'activité;
* De la localisation ;
* Des emplois créés;
* De la technologie utilisée;
* Des conditions de préservation de l'environnement ;
* De la durée prévisionnelle de la réalisation de l'investissement;
* Des engagements liés à la réalisation de l'investissement;
* Des schémas d'investissement et de financement ainsi que l'évolution financière du projet accompagné du plan d'amortissement.

4- DEMANDE D'AVANTAGES FISCAUX

Pour obtenir des avantages fiscaux pour votre investissement vous devez introduire en même temps que la déclaration d'investissement, une demande d'avantages fiscaux auprès de l'APSI.

Cette dernière est tenue de vous notifier sa décision d'octroi ou de refus des avantages dans un délai maximum de 60 jours.

Section 5 :Quelles sont les frais de constitution de votre société?

Les frais de constitution d'une société comprennent les droits d'enregistrement et de timbre.

1) Droits d'enregistrement

Le patrimoine de la société est constitué par
Des apports purs et simples :

Affectés par les associés en échange de droits sociaux (parts d'intérêts dans les sociétés de personnes, actions dans les sociétés de capitaux) soumis aux aléas de l'entreprise.
Les apports purs et simples sont soumis, conformément à la loi sur l'investissement, au taux réduit de 5‰ (cinq pour mille), au lieu de 10‰ sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers déduction faite du passif.

Des apports à titre onéreux :
Il y a un apport à titre onéreux lorsque l'associé reçoit, en contre partie de son apport, des avantages non soumis à l'aléa social.

Ces avantages peuvent être :
* Des sommes d'argent à verser par la société,
* Des obligations émises par la société (l'obligation est un titre négociable représentatif * d'une créance, habituellement productive d'intérêts à l'encontre de la société),
* Une prise en charge par la société des dettes incombant à rapporteur.

Les apports à titre onéreux sont considérés comme une véritable vente, et à ce titre ils sont soumis aux droits de mutation suivant les mêmes taux que ceux applicables à la vente ordinaire de biens de même nature que les biens apportés :

* Immeubles : Les immeubles sont exonérés du droit de mutation à titre onéreux au taux de 8%.

* Fonds de commerce : On entend par fonds de commerce les éléments incorporels ou corporels avec lesquels s'exerce un négoce ou une industrie :

Les éléments incorporels:
Il s'agit de l'achalandage ou clientèle, tous les droits accessoires tels que le nom commercial, l'enseigne de procédés de fabrication, les marques de fabrique et de commerce exploités dans le fonds et cédés avec lui, ainsi que le droit au bail.

Les éléments corporels :
Ils comprennent : le matériel servant à l'exploitation de fonds tel que le mobilier commercial et industriel, outillage, approvisionnements et les marchandises neuves.
Les cessions de fonds de commerce sont soumises à un droit de mutation à titre onéreux de 8% à l'exception des marchandises neuves qui sont soumises à un taux réduit.

Les marchandises neuves

Elles concernent les biens constituant l'objet direct du commerce exploité.
Les marchandises neuves bénéficient d'un tarif réduit de 30/o si elles répondent à trois conditions :
* Elles sont cédées à titre onéreux au même acquéreur de fonds de commerce dont elles dépendent ;
* Elles doivent faire l'objet d'une stipulation d'un prix particulier dans l'acte ;
* Elles doivent être estimées article par article dans un état distinct dont trois exemplaires doivent rester déposés au bureau où la formalité est requise.

Les cessions de créances :
Les actes de cession des créances sont assujettis à un droit de 5%. Ce droit est liquidé forfaitairement sur le capital nominal de la créance cédée quel que soit le prix stipulé ou la valeur réelle de ce titre.

2) Taxe de publicité foncière :

. Les apports à titre onéreux d'immeubles sont soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 2%.

3) Droits de timbre

Les actes authentiques portant transmission à titre onéreux d'immeubles sont soumis aux droits de timbre fixés en fonction de la dimension du papier. (20 DA, 30 DA ou 60 DA).
Les registres de commerce sont soumis à un droit de timbre fixé à 4.000 DA.


CHAPITRE II


Les avantages fiscaux accordés aux entreprises par la loi relative à l'investissement

Section 1: Sociétés bénéficiant des avantages fiscaux

A- Sociétés bénéficiant de la totalité des avantages :

Bénéficiant de la totalité des avantages fiscaux prévus par la loi sur l'investissement, les sociétés de capitaux telles que les SARL, les sociétés par actions, les sociétés en commandites par actions, etc..

B- Entreprises bénéficiant de certains avantages fiscaux:

Les sociétés de personnes telles que les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandites simples et les sociétés en participation n'ayant pas opté pour l'imposition à l'IBS ainsi que les entreprises individuelles bénéficient des avantages fiscaux à l'exception de l'exonération de l'IRG.

Section 2 : Conditions d'octroi des avantages fiscaux

Pour bénéficier de la totalité des avantages fiscaux, les entreprises doivent :
* Etre constituées sous forme de sociétés de capitaux ou de sociétés de personnes ayant opté pour l'IBS .
* Faire la demande des avantages fiscaux en même temps que la déclaration de l'investissement, auprès de l'agence (APSI). Celle-ci est tenue de vous notifier sa décision d'octroi ou de refus des avantages dans un délai maximum de soixante (60) jours.
* Etre bénéficiaires de la décision d'octroi des avantages.
* Produire la copie de la déclaration de l'investissement déposée auprès de l'agence.

Section 3: Nature des avantages fiscaux

Deux régimes d'octroi des avantages fiscaux sont prévus : un régime général et un régime particulier.

1- Le régime général :

Les avantages accordés dans ce régime diffèrent selon qu'il s'agit de la période de réalisation de l'investissement ou de la période de sa mise en exploitation.

A - Avantages accordés lors de la phase de création de votre investissement:
Durant la période de création de votre investissement vous bénéficiez des avantages suivants :

En matière de droit d'enregistrement:
* Exemption du droit de mutation à titre onéreux au taux de 8% pour toutes les acquisitions des biens immeubles (terrains, locaux commerciaux. immeubles, etc.) destinés à la réalisation de votre investissement.
* Application du droit fixe en matière de droit d'enregistrement au taux réduit de (5‰) cinq pour mille, pour les actes constitutifs et les augmentations de capital.

En matière de taxe foncière:

Exonération de !a taxe foncière des acquisitions immobilières entrant dans le cadre de l'investissement et ce à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de la date de leur acquisition.

En matière de taxes sur le chiffre d'affaires :
* La franchise de la T.V.A., pour les biens et services entrant directement dans la réalisation de l'investissement qu'ils soient importés ou acquis localement lorsque ces biens et services sont destinés à la réalisation d'opérations imposables à la T.V.A.

En matière de droits de douane:
* Application du taux réduit de 3% pour les biens importés lorsqu'ils sont directement destinés à la réalisation de l'investissement.

Durée du bénéfice de ces avantages:

Ces avantages sont accordés pour une durée de trois (03) ans. Ils peuvent être accordés pour une durée supérieure à trois ans par décision de l'APSI.

Ce délai commence à courir à compter de la date d'établissement de la décision d'octroi des avantages.

B- Avantages accordés au titre de la période de mise en exploitation de l'investissement:
A partir de la date d'expiration de la période de réalisation, c'est-à-dire l'expiration du délai de trois ans ou celui fixé par l'Agence, vous pouvez bénéficier des avantages suivants :
* Exonération pour une durée minimum de deux (02) ans et maximum de (05) ans de l'IBS, VF et TAP
* Application après la période d'exonération visée ci-dessus, du taux réduit sur les bénéfices réinvestis (33%) ;
* En cas d'exportation, exonération de l'IBS, VF, et TAP au prorata du chiffre d'affaires à l'exportation. Cette exonération ne commence à courir qu'après l'expiration de la période d'exonération visée plus haut.

2- Le régime particulier :

Le régime particulier comprend deux régimes à savoir: le régime des zones spécifiques et le régime des zones franches.

A- Les zones spécifiques :

Les zones spécifiques sont les zones à promouvoir et les zones d'expansion économique (voir annexe I) contribuant au développement régional.
Les entreprises réalisant des projets dans les zones spécifiques bénéficient des avantages ci-après :

a- Avantages accordés pendant la période de réalisation de l'investissement :

Les avantager, accordés dans ce régime sont les mômes que ceux accordés dans le cadre du régime général durant la période de réalisation.

b- Avantages accordés lors de la période d'exploitation de l'investissement:

Durant la période d'exploitation, les entreprises bénéficient des avantages ci-après :
* Exonération pendant une période comprise entre cinq (05) ans au minimum et dix (10) ans au maximum de l'IBS, VF et TAP,
* Exonération de la taxe foncière des acquisitions immobilières destinées à l'activité pour une période minimum de cinq (05) ans et maximum de dix (10) ans.
* Réduction de 50% du taux réduit des bénéfices réinvestis (33%) dans une zone spécifique après la période d'exonération, soit 16,5%,
* En cas d'exportation, exonération de l'IBS, VF et TAP au prorata du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation après la période d'exonération visée plus haut (durée située entre cinq et dix ans).

B- Les zones franches :

Les zones franches sont des espaces délimités où s'exercent des activités industrielles et de prestations de services dont les produits sont commercialisés hors du territoire douanier national.

Les investisseurs implantés dans les zones franches bénéficient des avantages fiscaux suivants :
* Exonération de tous impôts, taxes et prélèvements à caractère fiscal, parafiscal et douanier à l'exception, toutefois, des droits et taxes relatifs aux véhicules de tourisme autres que ceux liés à l'exploitation ;
* Exonération des revenus de capital distribués provenant des activités économiques exercées dans les zones franches ;
* Les salaires du personnel étranger employé par des investisseurs exerçant dans les zones franches sont soumis à l'IRG au taux proportionnel de 20%.

Remarque
Le bénéfice de ces avantages ne vous dispense nullement de vos obligations fiscales prescrites par la législation en vigueur.
Vous êtes donc tenu de produire tous les documents et déclarations exigés.

3- APPLICATION PROPORTIONNELLE (PRORATA) DES AVANTAGES FISCAUX:


A- Pour un investissement d'extension de capacité : Lorsqu'il s'agit d'un investissement d'extension de capacité, les avantages fiscaux ne sont accordés qu'à concurrence des apports nouveaux. Le prorata est déterminé par rapport au total des apports.

Soit un apport nouveau de 650.000 DA pour un investissement initial de 1.850.000 DA
Total des apports : 1.850.000 DA + 650.000DA=2.500.000 DA

B - Pour les exportations:
Les exportations sont exonérées de l'IBS, du VF et de la TAP au prorata du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation.
Le prorata est déterminé comme suit
* Soit une entreprise ayant réalisé un chiffre d'affaires global de 2.500.000 DA dont 650.000 DA à l'exportation.
* Calcul du prorata : INCORPORER Equation.3

L'exonération n'est donc accordée qu'à concurrence de 26% de l'assiette de chaque impôt.
* Ainsi, si l'assiette de l'IBS est égale à 300.000 DA, l'IBS dû est égal à : [(300.000 - (300-000 x26%)] ( 38% (taux de l'IBS) = (300.000-78.000)( 38% - 300.000(26% = 78.000 DA
* 300.000-78.000=222.000 DA
* 222.000(38%=84.360 DA
* Il en est de même pour le VF :
* Montant global des salaires versés: 130.000 DA VF dû : [(l 30.000 - (130.000 x 26%)]( 6% = 5.772 DA
* Pour la TAP :[(2.500.000 - (2.500.000(26%)] ( 2,55%= 47.175 DA.

Section 4 : Investissements bénéficiant d'avantages dans le cadre d'activités déclarés prioritaires par les plans annuels de développement

Les investisseurs peuvent, même s'ils ont déjà bénéficié des avantages dans le cadre des activités déclarées prioritaires, demander à l'Agence le bénéfice des avantages prévus par la loi sur les investissements.
Toutefois, ils ne peuvent bénéficier que du reliquat.

Ainsi, à titre d'exemple, s'ils ont déjà bénéficié d'avantages pour une période de 03 ans dans le cadre des activités déclarées prioritaires et que la décision d'octroi des avantages leur accorde une exonération de 05 années, ils n'auront droit qu'au reliquat c'est-à-dire deux (02) années.

Le reliquat commence à courir à compter de l'exercice pendant lequel est délivrée la décision, même si l'investisseur a été assujetti à l'impôt au titre de l'exercice précédent.

Exemple :

Soit une activité prioritaire mise en exploitation à compter de l'exercice 1990 et bénéficiant d'une exonération pour une durée de 03 ans, c'est-à-dire pour les exercices 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993. En 1994, l'investisseur obtient une décision lui accordant les exonérations pour une période de 05 années - soit un reliquat de 02 années.

Le reliquat commencera à courir à compter de l'exercice 1994 imposable en 1995 et s'étendra à l'année 1995 imposable en 1996.

Section 5 : Investissements cèdes ou transfères

En cas de cession ou de transfert de propriété de l'investissement, avant expiration de la période d'exonération, le repreneur continuera de bénéficier du reliquat des avantages accordés à condition que celui-ci s'engage auprès de l'Agence, à honorer toutes les obligations prises par l'investisseur initial.

Section 6 : Date de promulgation de la loi relative a la promotion de l'investissement

Les investissements en cours de réalisation à la date de promulgation de la loi relative à la promotion de l'investissement bénéficient des avantages fiscaux ci-après :
* Exemption du droit de mutation de 8% à titre onéreux pour les immeubles acquis après la date de promulgation de ladite loi (10 octobre 1993).
* Application du droit fixe en matière d'enregistrement au taux réduit de cinq pour mille (5‰), pour les augmentations de capital intervenues après la promulgation de la loi sur l'investissement ;
* Exonération, à compter de la date d'acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties entrant dans le cadre de l'investissement ;
* Franchise de la TVA pour les biens et services importés ou acquis sur le marché local lorsque ces biens et services sont destinés à la réalisation d'opérations imposables à la T.V.A ;
* Application du taux réduit de 3% en matière de droits de douane pour les biens importés.

Section 7: Investissements mis en exploitation dans les cinq (05) ans avant la promulgation de la loi sur l'investissement

Les investissements mis en exploitation dans les cinq (05) ans avant la promulgation de ladite loi, c'est-à-dire les investissements dont l'activité a commence à partir du 1er janvier 1989, peuvent prétendre au bénéfice des avantages fiscaux accordés au titre de la période d'exploitation de l'investissement.

Toutefois, si des avantages fiscaux leur ont été déjà accordés dans le cadre des activités prioritaires, ils ne pourront bénéficier que du reliquat des exonérations accordées dans le cadre de la loi sur les investissements.

Section 8: Avantages accordes aux investissements en vertu de conventions spécifiques

Les investissements présentant un intérêt particulier pour l'économie nationale en raison notamment du caractère exceptionnel de la technologie utilisée, du taux élevé d'intégration et des gains élevés en devises, peuvent bénéficier d'avantages supplémentaires par la conclusion de conventions d'investissement avec l'Agence.


Section 9:avantages fiscaux accordes aux investissements réalises dans les régions de l'extrême sud

1- Condition pour bénéficier des avantages : En vue de bénéficier des avantages fiscaux accordés aux investissements du sud, deux types de conditions doivent être remplies:
* Conditions de fond.
* Conditions de forme.

A- Conditions de fond:

a -Vous devez réaliser des investissements:
* de création.
* De réhabilitation.
* De restructuration.
* D'extension de capacité.
* De reprise d'activité après fermeture ou dépôt de bilan, dans les activités économiques de production de biens ou de services dans les Wilayas en question.

b- Les investissements cités ci-dessus doivent être réalisés exclusivement dans les Wilayas de Tindouf, Adrar, Tamanrasset et Illizi .

c- Les investissements en cause doivent être financés selon un schéma comportant un seuil minimum de fonds propres (apport initial en capital de l'investisseur) fixé comme suit.
* 15% du montant global de l'investissement si celui-ci est inférieur ou égal à 2 millions de dinars algériens.
* 20% du montant global de l'investissement si celui-ci est supérieur à 2 millions de dinars algériens et inférieur ou égal à 10 millions de dinars algériens.
* 30% du montant global de l'investissement si celui-ci est supérieur à 10 millions de dinars algériens.

B- Conditions de forme:

Vous devez:
* Etre constitué sous forme de sociétés relevant de l'IBS. cependant, les personnes physiques passibles de l'IRG peuvent prétendre au bénéfice des avantages autres que fiscaux et garanties accordés.
* Faire la demande des avantages fiscaux en même temps que la déclaration de l'investissement auprès de l'Agence de Promotion, de soutien et de suivi des investissements (APS).
* Etre bénéficiaire de la décision d'octroi de avantages. Cette décision est opposable aux administrations concernées.
* Produire la copie de la déclaration de l'investissement déposée auprès de l'agence

2- Nature des avantages fiscaux: Ce régime particulier vous accorde deux types d'avantages fiscaux.
* au titre de la réalisation de l'investissement.
* au litre de la mise en exploitation de l'investissement.

A- Avantages accordés lors de la création de l'investissement :

a)- En matière de droits d'enregistrement:
* exemption du droit de mutation à titre onéreux pour les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement.
* application du droit fixe au taux réduit de cinq pour mille pour les actes constitutifs et les augmentations de capital.

b)- En matière de taxes sur le chiffre d'affaires:
* Franchise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les biens et services entrant directement dans la réalisation de l'investissement qu'ils soient importés ou acquis sur le marché local lorsque ces biens et services -,,ont destinés à la réalisation d'opérations imposables à la TVA.

c)- En matière de droits de douane :
* application du taux réduit de 3% pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement.

B- Avantages accordés lors de la mise en exploitation de l'investissement

a)- En matière d'impôts directs :
* Exonération, pendant une période de dix (10) ans d'activité effective, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS), du versement forfaitaire (V.F.) et de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP).
* Exonération, à compter de la date d'acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l'investissement, pour une période de dix (10) ans.

b)- Autres avantages accordés après la période d'exonération de dix (10) ans :

En ce qui concerne les bénéfices réinvestis
* réduction de 50% du taux réduit des bénéfices réinvestis dans une zone spécifique définie par le décret exécutif n'94-321 du 17 octobre 1994 portant application des dispositions de l'article 24 de la loi relative à la promotion de l'investissement et fixant les conditions de désignation et de délimitation des zone spécifiques. Ainsi, le taux applicable aux bénéfices réinvestis en ce qui concerne le cas d'espèce est égal à 16,5% (33% : 2).

En ce qui concerne les exportations
* Exonération de l'IBS et du VF au prorata du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation.
* Exonération de la TVA et de la TAP au titre du chiffre d'affaires réalise à l'exportation

Remarque :

Outre les avantages fiscaux précités, les investisseurs qui s'installent dans les Wilayas en question bénéficient d'autres avantages. Il s'agit:
* De la prise en charge totale par l'Etat des travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation de l'investissement,
* De la prise en charge totale par l'Etat, pendant une période de cinq (05) ans susceptible d'être prolongée par l'APSI, des contributions patronales au régime légal de sécurité sociale au titre des rémunérations versées à l'ensemble des personnels.
* De la concession de terrains domaniaux nécessaires à la réalisation de l'investissement en dinar symbolique.
* De la bonification du taux d'intérêt sur les crédits bancaires contractés pour les investissements d'intérêt public.

CHAPITRE III

fiscalité applicable a votre investissement après la période d'exonération

Section 1: Régime fiscal applicable

Dès l'extinction de la période d'exonération de trois (03) ans ou celle accordée par décision de l'APSI, vous relèverez du champ d'application du droit commun. En d'autres termes, vous serez soumis aux différentes impositions et avantages prévus par la législation en vigueur.

1- imposition des bénéfices

A- Comment est déterminé votre bénéfice imposable ?
Votre bénéfice imposable est déterminé suivant la tenue d'une comptabilité réelle.
Votre résultat imposable résulte de la différence entre :

* Les produits perçus. Ils concernent notamment Les ventes de marchandises ; Les produits accessoires d'exploitation tels que
* les revenus des immeubles figurant à l'actif du bilan ;
* les subventions reçues pour les concessions de droits de la propriété industrielle appartenant à l'entreprise.
* les produits financiers,
* les plus-values professionnelles.
Et
* Les charges déductibles, notamment :
* les achats de matières et marchandises ;
* les frais généraux (frais d'entretien, loyers, dépenses de personnel) ;
* les provisions ;
* les amortissements ;
* certains impôts et taxes (TAIC, VF, taxe foncière, taxe d'assainissement).

Conditions de déduction des charges

Pour être déductibles, les charges doivent :
* Etre engagées dans le cadre de la gestion normale de l'entreprise ou dans son intérêt,
* Correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes,
* Se traduire par une diminution de l'actif net,
* Etre comprises dans les charges de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées.

B- Impôt applicable : Les sociétés de capitaux (SARL, sociétés par actions, etc.) sont soumises à l'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS).

C-Taux de l'impôt : Les bénéfices des sociétés de capitaux sont soumises à l'IBS au taux de 38%. Toutefois, les bénéfices réinvestis bénéficient, sous certaines conditions, du taux réduit fixé à 33%. Le montant de l'impôt net est obtenu en déduisant du montant de l'impôt brut :
* Le montant des retenues à la source opérées au titre des revenus des capitaux mobiliers (revenus des créances, dépôts et cautionnements et les dividendes distribués) ;

* Le montant de l'avoir fiscal (si l'entreprise remplit les conditions exigées pour bénéficier de l'avoir fiscal).

2 - Imposition du chiffre d'affaires (ventes) Le chiffre d'affaires de votre entreprise est soumis à la TVA quelle que soit la forme juridique de celle-ci.
La TVA est comprise dans le prix de vente de vos produits. De ce fait elle n'est pas supportée par votre entreprise mais par le consommateur final.
La TVA repose sur le principe selon lequel la TVA ayant grevé les éléments constitutifs du prix d'une opération imposable (TVA sur achat) est déduite de celle collectée sur l'opération de vente (TVA sur vente).

A- Régimes d'imposition

L'imposition du chiffre d'affaires réalisé par votre entreprise, relève du régime du réel. Dans ce régime, c'est vous même qui devez déterminer votre base d'imposition au vu de votre comptabilité.
Ainsi, sur les opérations que vous réalisez, vous devez :
* Calculer la TVA selon le taux applicable au produit ou au service considéré ,
Et
* Déduire la TVA que vous avez déjà supportée sur les biens et services acquis pour les besoins de votre exploitation et qui figurent sur les factures de vos fournisseurs.
Cette différence peut faire apparaître :
* Soit un solde positif : c'est le montant de la TVA que vous devez acquitter,
* Soit un solde négatif : c'est-à-dire lorsque le montant de la TVA payée à vos fournisseurs est supérieure au montant de la TVA sur votre chiffre d'affaire, la différence constitue un reliquat de taxe (précompte) qui sera reporté sur les mois qui suivent. Ce précompte ne peut en aucun cas faire l'objet d'un remboursement même partiel. (pour les cas de remboursement voir page 29).

B- A quel moment la TVA devient-elle exigible?

La date d'exigibilité de la TVA varie selon la nature des opérations réalisées :
* pour les ventes, c'est la livraison juridique ou matérielle de la marchandise,
* pour les prestations de services et les travaux immobiliers, c'est l'encaissement total ou partiel du prix.

C- Quelle est l'assiette de la TVA ?

Le chiffre d'affaires imposable à la TVA comprend tout ce que l'assujetti encaisse ou reçoit en contrepartie de l'opération imposable, à l'exception de la TVA elle-même.
Sont inclus dans le chiffre d'affaires imposable :
* tous les frais ;
* les droits et taxes à l'exclusion de la TVA ;
* les recettes accessoires.
Toutefois, peuvent être déduits de la base imposable à la taxe, lorsqu'ils sont facturés aux clients :
* les rabais, remises, ristournes accordés et escomptes de caisse;
* les droits de timbres;
* les frais de transport lorsqu'ils sont facturés séparément ;
* les frais d'emballages consignés.

D- Les taux de la TVA

Il existe trois taux de TVA :
* le taux normal fixé à 21%,
* le taux réduit fixé à 14 %,
* et le taux réduit spécial fixé à 7%.

E- Récupération de la TVA

La TVA repose sur le principe selon lequel la TVA ayant grevé les éléments du prix de revient d'une opération imposable est déductible de celle applicable à cette opération.
La déduction s'effectue à des dates différentes selon qu'elle concerne des immobilisations (biens amortissables) ou d'autres biens et services :
* Si l'achat concerne un bien amortissable: vous pouvez déduire la TVA dans le mois de l'acquisition.

Exemple : Un bien amortissable acquis au cours du mois de janvier, la TVA l'ayant grevé pourra être récupérée sur celle exigible à raison des opérations taxables réalisée le mois de janvier (déclaration déposée avant le 21 février).

* S'il s'agit d'un bien ne constituant pas une immobilisation (matières premières, marchandises, services..) la TVA ayant grevé le prix de l'acquisition de ce bien ou le prix du service, peut être récupérée le mois suivant l'acquisition du bien ou du service (application de la règle de décalage d'un mois).

Exemple : Un bien ne constituaient pas une immobilisation acquis durant le mois de mars, la TVA l'ayant grevé ne peut être récupérée que sur celle exigible au titre du chiffre d'affaires réalisé au cours du mois d'avril ( déclaration déposée avant le 21 mai).

F-Le remboursement de la TVA

Vous ne pouvez obtenir le remboursement de la TVA que dans certains cas expressément et limitativement énumérés par la loi :
* Lorsqu'il y a cessation d'activité imposable à la TVA en raison de la règle du décalage d'un mois,
* Lorsque en votre qualité d'exportateur, vous ne pourrez pas imputer la taxe, payée sur vos achats en raison du faible volume d'affaires taxables et que vous n'avez pas bénéfice du régime des achats en franchise,
* Lorsque vous réalisez des opérations avec des personnes bénéficiant de la franchise de la TVA et que vous vous trouvez dans l'impossibilité de résorber le montant de la taxe payée sur vos achats et légalement déductible.

3) Les impôts A caractère professionnel

En plus des impôts précédemment décrits, votre entreprise supportera :
* la taxe sur l'activité professionnelle (TAP) ;
* le versement forfaitaire (V.F.) ;
* la taxe foncière.

A- la taxe sur l'activité Professionnelle (TAP)
La taxe est établie au nom de chaque entreprise, à raison du chiffre d'affaires réalisé par chacun de ses établissements, unités ou dans chacune des communes du lieu de leur installation.
La taxe est établie sur le chiffre d'affaires hors TVA lorsqu'il s'agit de redevables soumis à cette taxe.
Le taux de la TAP est de 2,55%.

B- le versement forfaitaire
Les salaires payés à votre personnel sont soumis au V.F. au taux de 6%.
Le montant de l'impôt est calculé par vous-même et reversé au receveur des contributions diverses dont vous relevez.

C- les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties
La société est redevable des taxes foncières lorsqu'elle est propriétaire d'immeubles bâtis ou de terrains.

a) La taxe foncière sur les propriétés bâties
La base imposable de la taxe est constituée par la valeur locative fiscale au m2 par la superficie imposable.
La base d'imposition est déterminée après application d'un taux d'abattement de 2% l'an, sans toutefois. excéder un maximum de 40%.
Pour les usines, le taux d'abattement est fixé à 50%.
Le taux de la taxe applicable aux propriétés bâties proprement dites est fixé à 3%.

Exonérations :
sont exonérés pour une période :
* de 07 ans, les constructions nouvelles, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur achèvement ou de leur occupation,
* de 05 ans, les propriétés bâties servant aux activités déclarées propriétaires.

b) La taxe foncière sur les propriétés non bâties :
La base imposable est constituée par la valeur locative fiscale exprimée au m2 ou à l'hectare par la superficie imposable. La taxe est calculée en appliquant à la base imposable le taux correspondant.

4) Les droits d'enregistrement dus au cours de la vie de la société et lors de sa dissolution.


A- les modifications du contrat de société :

a) Augmentation du capital:
Elle peut être réalisée sur la base d'apports nouveaux ou par l'incorporations de réserves ou de bénéfices.
* Apport nouveaux augmentant le capital :
Les apports nouveaux sont considérés comme un acte d'apports à une véritable société.
Les règles fiscales des apports purs et simples ou à titre onéreux en matière de formation de société seront appliqués.
* Augmentation du capital par incorporation des réserves ou des bénéfices : Le droit d'apport au taux de 1% est appliqué sur le montait des sommes incorporées.

b) Réduction et amortissement du capital:
* Réduction par suite de pertes et amortissements. L'acte constatant la réduction du capital par suite de pertes est soumis à un droit fixe de 500 DA.
L'amortissement par remboursements prélevés sur les bénéfices est également soumis au droit fixe de 500 DA.
* La réduction opérée par répartition des valeurs sociales est considérée comme un partage partiel et est soumise au droit de partage de 2%.

c) Changement de type juridique :

* Survivance du même être moral
L'acte qui constate le changement de type juridique sans création de société nouvelle est assujetti à un droit fixe de 500 DA.

* Création d'un être moral nouveau : La création d'un être moral nouveau est soumise aux droits prévus pour la constitution des sociétés à savoir :
* 1 % pour les apports purs et simples
* 8% pour les immeubles apportés au titre des apports à titre onéreux.

d) Autres opérations:

* Prorogation du contrat de société Le renouvellement du contrat de société après son expiration est soumis à un droit d'apport de 1%.

* Fusion par absorption ou au moyen de création d'une société nouvelle Les fusions par absorption sont soumises à un droit d'apport pur et simple de 1%, ou éventuellement à un droit à titre onéreux, fixé selon la nature du bien cédé.

B- les cessions de droits sociaux et d'obligations

Les actes portant cession d'actions et de parts sociales ainsi que les actes portant cession d'obligations négociables des sociétés sont assujettis à un droit de 5% appliqué sur le prix augmenté des charges ou sur la valeur vénale réelle si elle est supérieure à celle des titres cédés.

C- la dissolution

* Les actes de dissolution de société qui ne portent aucune transmission de bien meubles ou immeubles entre les associés sont soumis à un droit fixe de 3.000DA.

D- le partage:

* Les acquêts sociaux et les apports de chose fongibles encore disponibles dans l'actif lorsqu'ils sont partagés entre les associés sont soumis au droit de partage de 2% sur le montant de l'actif net partagé.

Les apports purs et simples de corps certains lorsqu'ils sont attribués à une personne autre que l'apporteur, sont soumis aux droits de mutation à titre onéreux aux tarifs applicables suivant la nature du bien.

5- Impôts et taxes payes a l'importation


Les biens et marchandises importés pour les besoins de votre investissement sont soumis :
* à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
* et aux droits de douane.

A- La TVA :

a) Fait générateur de la TVA à l'importation :
Le fait générateur de la TVA à l'importation est constitué par l'introduction du bien ou de la marchandise en douane.

b) Base imposable :
La base imposable de la TVA à l'importation est constituée par la valeur en douane tous droit et taxes inclus à l'exclusion de la TVA.

c) Taux de la TVA :
Les taux de la TVA à l'importation sont fixés comme suit :
* Taux normal 21% : (véhicules de tourisme, véhicule de transport, électroménager, etc.)
* Taux réduit : 14% (ciment. cuir, ... ).
* Taux réduit spécial : 7% (matériel à usage agricole, etc...)

Remarque : Si vous êtes :
* Un producteur de biens ou de marchandises expressément exonérés par la loi,
* Un producteur dont les produits sont destinés à l'exportation,
* Un fournisseur des sociétés pétrolières, Vos biens , marchandises et services importés bénéficient du régime des achats en franchise

B- Droits de douane

Les biens et marchandises importés sont soumis aux droits de douane inscrits au tarif des douanes.

a) Assiette des droits de douane
Les droits de douane sont assis sur la valeur en douane des marchandises importées, c'est à dire sur le prix normal.
Le prix normal est constitué par le prix d'achat de la inarch2.ndise plus les frais de transport et d'assurance.
La valeur en douane exprimée en monnaie étrangère doit être convertie en dinars au cours de change officiel en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail.

b) Quotité des droits
Les marchandises importées sont taxées aux droits de douane dont les taux varient suivant la position tarifaire de chaque produit.
Ces droits sont fixés par le tarif douanier comme suit 3%, 7%, 15% , 40% et 50%.

c) Taux cumulés droits de douane - TVA
Pour obtenir le taux cumulé droits de douane - TVA à l'importation, il convient d'appliquer la formule suivante :
(Taux TVA + Taux droit de douane) + (Taux TVA ( Taux droits de douane) 100

Exemple : Pour un bien d'équipement soumis au droit de douanes de 40% et à la TVA au taux de 21%, le taux cumulé sera de (40 + 21) + (40 x 21) = 69,40%. 100

d) Autres redevances
En plus des droits de douane, les biens importés supportent
* Une redevance douanière au taux de quatre pour mille (4‰),
* Et une redevance pour formalités douanières au taux de deux pour cent (2%).

6- Votre régime fiscal personnel


Les rémunérations que vous percevez sont imposables différemment selon la forme de votre entreprise et la nature de votre activité :

A- traitements et salaires :
vos rémunérations sont soumises à l'impôt sur le revenu global dans la catégorie des traitements et salaires, si vous êtes :
* Associé gérant minoritaire de SARL.
* Dirigeant de société par actions :
- Président du conseil d'administration,
- Directeur général.

a) Modalités d'imposition :
Le régime fiscal applicable est celui des salariés.

b) Base imposable :
La base imposable de l'IRG-salaire est constituée par :
* le salaire,
* et les avantages en nature (nourriture, logement, habillement, chauffage et éclairage) dont l'évaluation est déterminée sur le montant réel.

c) Déductions :
Le montant des rémunérations imposables est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature accordées :
* les retenues opérées par l'employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites ;
* la cotisation ouvrière aux assurances sociales.

d) Calcul de l'impôt :
L'impôt est perçue par voie de retenue à la source opérée par la société qui verse les sommes imposables.
La retenue à la source est calculée suivant le barème de l'IRG-salariés mensualisé.

e) Abattements sur l'impôt :
* Les célibataires bénéficient d'un abattement de 10%. Cet abattement ne peut être inférieur à 1.200 DA par an ou supérieur à 6.000 DA ;
* Les mariés bénéficient d'un abattement de 30%. Cet abattement ne peut être inférieur à 3.000 DA par an ou supérieur à 15.600 DA par an.
* En plus, les célibataires et les mariés sans enfants à charge dont le revenu mensuel soumis à cotisation de sécurité sociale n'excède pas 15.000 DA, bénéficient d'un abattement de 450 DA/mois sur le montant de l'IRG-salaire dû.

B- bénéfices industriels et commerciaux :
Vous êtes soumis à l'IRG dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, si vous percevez des rémunérations en tant que :
* Gérant majoritaire des : SARL ;

Sociétés en commandite par actions.
* associé de :
* société en nom collectif ;
* société en commandites simples ;
* société en participation, ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.

Modalités d'imposition :

Le. montant imposable de ces rémunérations est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions même si les résultats de l'exercice fiscal sont déficitaires.

Le montant de ces rémunérations est intégré au revenu brut global qui sera soumis, après déduction des charges, au barème progressif IRC,

C- dividendes
Vous êtes soumis à l''IRG dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers si vous :
percevez des dividendes en qualité de sociétés :
* de sociétés par actions ;
* de sociétés à responsabilité limitée ;
* de sociétés de personnes (sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, sociétés en participation) ayant opté pour l'imposition à l'IBS.
* percevez des jetons de présence ou des tantièmes en qualité d'administrateur des sociétés.

Modalités d'imposition :

Les dividendes distribués, les jetons de présence et les tantièmes sont soumis, au moment de leur paiement à une retenue à la source au taux de 20% opérée par la société qui verse lesdites sommes.

La retenue s'applique sur le montant brut des dividendes versés aux bénéficiaires.

Cette retenue vous donne droit à un crédit d'impôt d'un montant égal à cette retenue qui s'impute sur l'imposition définitive émise par voie de rôle.

Vous bénéficiez également d'un avoir fiscal d'un montant égal à 30% des dividendes perçus.

D- revenus des créances, dépôts et cautionnements
Les revenus des créances, dépôts et cautionnements, sont soumis à une retenue à la source de 10%. Cette retenue vous ouvre droit à un crédit d'impôt qui s'impute sur l'impôt émis par voie de rôle.

Les produits des bons de caisse anonymes sont soumis à une retenue à la source de 30% libératoire de l'impôt sur le revenu.

La retenue à la source s'applique au montant brut des intérêts et produits des créances, dépôts et cautionnement et bons de caisse anonymes.

REGIME FISCAL APPLICABLE AUX REMUNERATIONS DESGERANTS ET DES ASSOCIES

Tableau récapitulatif

Nature des sociétés

Nature des rémunérations

Régime fiscal

 

 

 

Vis à vis de la société

Vis à vis du bénéficiaire

S.A.R.L.

Gérance majoritaire Gérance minoritaire

Déductible
Déductible

IRG - BIC IRG - Salaire

Société en commandite par actions

Rémunération des gérants commandites

Déductibles

IRG-BIC

S.N.C Société en commandite simple (gérants commandités) Société en participation

 

 

 

a/ayant opté pour l'IBS

Rémunération de l'activité

Déductible

IRG - BIC

b/n'ayant pas opté

Rémunération de l'activité

Non déductible

IRG - BIC



Section 2: Avantages fiscaux accordes par la législation fiscale:



1) avantages accordes a l'exportation
Les entreprises dont les produits sont destinés à l'exportation bénéficient avantages suivants :

* En matière de taxes sur le chiffre d'affaires Exonération de la TVA ; Bénéfice du régime des achats en franchise, sous certaines conditions.

* En matière d'impôts directs: Exonération de la TAP ;
Exonération de l'IBS pendant une durée de cinq (05) ans sous condition que l'entreprise s'engage à réinvestir les bénéfices réalisés ;
Exonération du versement forfaitaire (VF) au prorata du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation pendant une durée de cinq ans.

2) Réinvestissement des Bénéfices
Les bénéfices affectés à des réinvestissements mobiliers et immobiliers dont la liste est jointe en annexe 1 réalisés par des sociétés de capitaux dans ou en dehors de leur secteur d'activité sont soumis au taux réduit de l'IBS de 33%.

Conditions du bénéfice du taux réduit de 33% :
Pour bénéficier de cet avantage, l'entreprise doit :
* tenir une comptabilité régulière ;
* mentionner dans la déclaration annuelle des résultats, les bénéfices susceptibles d'être taxés au taux réduit ;
* joindre la liste des investissements réalisés avec indication de leur nature, de la date de leur entrée dans l'actif et de leur prix de revient ;
* les biens donnant lieu à la taxation au taux réduit doivent demeurer cinq (05) ans au moins dans le patrimoine de l'entreprise ;
* l'investissement doit être effectué au cours de l'exercice qui a bénéficié du taux réduit ;
* les biens réinvestis doivent figurer sur la liste des biens mobiliers et immobiliers ouvrant droit au bénéfice du taux réduit (voir la liste en annexe 1).

3) Réinvestissement des plus-values de cession professionnelles.

La plus value résultant de la différence entre le prix de cession d'un élément de l'actif et sa valeur comptable résiduelle doit être en principe comprise dans les bénéfices imposables.

Toutefois, cette plus-value est admise en franchise d'impôt (non comprise dans le bénéfice imposable) à condition que l'entreprise prenne l'engagement de réinvestir en immobilisations avant l'expiration d'un délai de trois (03) ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutée au prix de revient des éléments cédés.

L'engagement de réinvestir la plus value doit être annexé à la déclaration annuelle des résultats de l'exercice au cours duquel la plus-value a été réalisée.

Si la plus-value a été réinvestie dans le délai de trois (03) ans, elle sera considérée comme affectée à l'amortissement des nouvelles immobilisations et vient en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.

Dans le cas contraire, elle est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai de trois (03) ans.

4) l'amortissement dégressif:
En principe, une immobilisation qui se déprécie avec l'usage et le temps doit être amorcée par annuité constante sur sa durée normale (amortissement linéaire). Toutefois, certains biens d'équipements dont la liste est fixée en annexe 1, peuvent être amortis selon le mode dégressif. Le bénéfice de l'amortissement dégressif est subordonné aux conditions suivantes :
1- L'entreprise doit être soumise au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.
2- Elle doit faire la demande d'option adressée à l'administration fiscale et ce, lors de la production de la déclaration des résultats de l'exercice clos, en spécifiant la nature des immobilisations soumises à cet amortissement ainsi que la date de leur acquisition ou de création. L'option est irrévocable pour les investissements qu'elle concerne ;
3- Les biens susceptibles de bénéficier de l'amortissement dégressif doivent obligatoirement avoir une durée normale d'utilisation au moins égale à trois (03) ans au moment de leur acquisition.

Calcul de l'amortissement dégressif:
Le calcul de l'amortissement dégressif s'effectue
* Par application d'un taux d'amortissement dégressif qui est obtenu en multipliant le taux d'amortissement linéaire du bien considéré par un coefficient variable selon la durée normale d'utilisation (1,5 pour 3 ou 4 ans, 2 pour 5 ou 6 ans, 2,5 supérieure à 6 ans),
* à la valeur d'origine représentant, selon le cas, le prix d'achat ou de revient :
* hors TVA déductible si l'immobilisation est destinée à une activité soumise à la TVA;
* TVA comprise si l'immobilisation est destinée à une activité non soumise à la TVA,
* puis, à partir du deuxième exercice, à sa valeur résiduelle comptable, égale à la différence entre :
* sa valeur nette comptable en début d'exercice,
* et la dotation aux amortissements pratiqués y relative à l'exercice considéré.

5)- L'avoir fiscal:
Afin d'atténuer la double imposition économique la loi a institué un avoir fiscal au profit des bénéficiaires de dividendes, aussi bien personnes physiques que morales.

A- Personnes susceptibles de bénéficier de l'avoir fiscal
Bénéficient de l'avoir fiscal les personnes physiques ou morales ayant leur domicile réel ou leur siège social en Algérie à raison des distributions résultant d'une décision régulière des organes compétents de la société.

B- Conditions :
Le bénéfice de cet avantage est subordonné aux conditions ci-après :
* l'avoir fiscal ne s'applique qu'aux personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés algériennes;
Seuls les dividendes ayant été imposés au taux normal de 38% de l'IBS peuvent donner lieu à la constitution d'un avoir fiscal. Sont donc exclus les dividendes ayant fait l'objet d'une exonération ou d'une imposition au taux réduit;
L'avoir fiscal ne peut être constitué que dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la base de l'IRG ou de l'IBS selon le cas;
L'avoir fiscal n'est accordé qu'à raison des distributions résultant d'une décision régulière des organes compétents de la société;
La société distributrice doit avoir son domicile réel ou son siège social en Algérie. Ainsi, les sociétés ayant leur siège social à l'étranger et distribuant des bénéfices à des actionnaires domiciliés en Algérie, ne peuvent transférer l'avoir fiscal à ces derniers;
La société distributrice doit relever du régime fiscal des sociétés de capitaux (sociétés soumises à l'IBS);
L'avoir fiscal ne doit être attaché qu'aux dividendes c'est-à-dire aux produits qui présentent le caractère de revenus distribués du point de vue fiscal et qui sont répartis entre les actionnaires ou associés au prorata de leurs droits sociaux.
Sont donc exclus du bénéfice de l'avoir fiscal, notamment
* Les remboursements d'apports " ;
* les répartitions d'actions gratuites ;
* les avances ;
* les jetons de présence ;
* les distributions ou rémunérations occultes ;
* les sommes réintégrées dans les bénéfices sociaux.

C- Calcul de l'avoir fiscal

La base de l'avoir fiscal est déterminée au prorata des distributions provenant des bénéfices taxés au taux normal par rapport au montant total des distributions.
Le montant de l'avoir fiscal est égal à 30% de la base résultant dudit prorata à raison des sommes effectivement versées par la société et taxées au taux de 38% de l'IBS.

* Exemple de calcul de l'avoir fiscal applicable aux personnes physiques

Soit une personne physique détenant 40% des actions d'une société de capitaux. Celle-ci lui a versé 80.000 DA de dividendes sur un bénéfice total distribué de 500.000 DA.

En outre, elle a réalisé 300.000 DA au titre de l'exercice d'une profession libérale.

Revenus imposables
* Dividendes perçus : 80.000 DA.
* Revenus de la profession libérale : 300.00 DA Avoir fiscal (30%) = 80.000 DA x 30%=.
24.000 DA.

Base imposable
80.000 DA + 300.000 DA + 24.000 DA=404.000 DA.
IRG dû (avant application de l'avoir fiscal) = 86.700 DA
IRG dû (après application de l'avoir fiscal).
86.700 DA - 24.000 DA = 62.700 DA
IRG dû après imputation du crédit d'impôt.
62.700 DA - 16.000 DA ( 80.000 x 20%) = 46.700 DA.

Exemple de calcul de l'avoir fiscal applicable aux sociétés.
Soit une SARL qui détient 9% des actions d'une société par actions. Celle-ci lui a versée 400.000 DA de dividendes sur un bénéfices total distribué de 2.000.000DA.
Par ailleurs, cette SARL a réalisé 3.500.000 DA de bénéfice, le montant des dividendes perçus étant compris dans ce bénéfice.

Bénéfices imposables :
- dividendes perçus : 400.000 DA
- avoir fiscal (30%) : 400.000 x 30%=120.000
Base imposable :
3.500.000 DA + 120.000 =3.620.000 DA
IBS dû (avant application de l'avoir fiscal)
3.620.000 DA x 38% = 1.375.600 DA.
IBS dû (après application de l'avoir fiscal).
1.375.600 DA - 120.000 = 1.255.600 DA

Remarque :
Si la SARL en question détient plus de 10% au moins des actions de l'autre société, ladite SARL bénéficie de l'avoir fiscal de 60% applicable au régime des sociétés-mères / filiales.

D- Avoir fiscal applicable aux sociétés mères
Les sociétés mères qui remplissent un certain nombre de conditions bénéficient d'un avoir fiscal de 60%.

Conditions d'octroi de cet avantage
* Les sociétés bénéficiaires doivent être des sociétés de capitaux soumises au taux normal de l'IBS. Ne bénéficient, donc, pas de cet avantage les sociétés dont les bénéfices sont soit exonérés, soit taxés au taux réduit.
* Les titres détenus par la société-mère doivent revêtir la forme nominative ou soient déposés auprès de la Banque d'Algérie ou d'autres établissements financiers agrées par l'administration fiscale,
* Les titres doivent appartenir en pleine propriété à la société-mère. De ce fait si la société possède ces titres à titre d'usufruit ou de nue-propriétaire, elle perd le bénéfice de cet avantage.
* Le pourcentage minimal ce participation de la société-mère dans le capital de la filiale doit être de 10% ,
* Les titres doivent être souscrits à l'émission ou à défaut, avoir fait l'objet d'un engagement pris par la société de les conserver pendant deux ans au moins.

Non report de l'avoir fiscal sur les exercices suivants :

L'avoir fiscal s'impute sur l'IBS des bénéfices de l'exercice dans lesquels il a été compris.
Par conséquent, l'avoir fiscal ne peut être reporté sur les exercices suivants.
Ainsi, si le montant de l'avoir fiscal d'une société s'élève pour l'exercice 1994 a 20.000 DA et que l'IBS de cette société est de 16.000 DA au titre du même exercice, l'imputation de l'avoir fiscal s'effectuera à concurrence de 16.000 DA seulement.
Le montant de 4000 DA qui n'a pas pu être imputé n'est pas susceptible de donner lieu à un report sur les exercices 1995 et suivants.

Section 3 :Obligations incombant a votre entreprise

Toute entreprise commerciale est tenue de remplir un certain nombre de formalités d'ordre comptable et fiscal.

1) Obligations comptable :

A- Tenue d'une comptabilité complète et détaillée Vous êtes astreint à tenir une comptabilité complète et détaillée permettant de justifier l'exactitude des résultats déclarés et le détail des opérations imposables ou non imposables en matière de chiffre d'affaires.

B- L'établissement des factures Sur vos factures, vous devez mentionner obligatoirement
* le prix net des marchandises et services,
* le montant de la TVA,
* le taux de la TVA,
* le nom et l'adresse du client,
* la nature et la date de l'opération.

2) Obligations déclaratives
Au cours d'exploitation de votre activité, vous devez souscrire une déclaration mensuelle et des déclarations annuelles -.

A- Déclaration mensuelle relative aux impôts perçus au comptant ou par voie de retenue à la source. :
Vous devez souscrire, avant le 21 de chaque mois une déclaration mensuelle série GN°50, si vous relevez du régime du Réel.

B- Déclaration annuelle

Déclaration des résultats des sociétés (IBS) Vous devez souscrire, auprès de l'inspection des impôts dont vous relevez une déclaration annuelle des résultats série E N'6 avant le 1 er Avril de chaque année.

3) Obligation de paiement:

A- Paiement de l'IBS
L'IBS doit être payé suivant le régime des acomptes provisionnels.
Vous devez, donc, calculer vous même J'IBS et le verser spontanément à la caisse du receveur des contributions diverses, sans émission préalable d'un rôle par le service des impôts.

a) Périodicité des versements
Vous devez acquitter quatre (04) acomptes trimestriels et un solde de liquidation de l'impôt.
Les acomptes doivent être versés dans les vingt (20) premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.

b) Calcul des acomptes provisionnels
Chaque acompte est égal au cinquième (1/5) de l'impôt afférent au bénéfice
* du dernier exercice clos à la date de son échéance
* de la dernière période d'imposition lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année,
* ou afférent aux bénéfices rapportés à une période de 12 mois, en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an.
Toutefois, l'acompte est calculé sur les bénéfices afférents à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est exprimé, lorsque l'échéance de cet acompte est comprise entre.
* la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition,
* et l'expiration du délai de déclaration.
A la clôture de chaque exercice, le montant de l'impôt liquidé est comparé au montant des acomptes déjà versés au titre de l'exercice. Cette comparaison fait apparaître.
* soit un complément d'impôt à acquitter,
* soit un excédent de versement qui est remboursé ou reporté sur le prochain versement.

B- Paiement de la TVA

a) Régime général : Paiement mensuel
En même temps que le dépôt de la déclaration de TVA, vous devez acquitter la taxe correspondante auprès du receveur des contributions diverses dont dépend votre siège ou votre principal établissement.
Vous devez vous en acquitter mensuellement, avant le 2lème jour de chaque mois.

b) Régime des acomptes provisionnels
Toutefois, si vous exercez votre activité depuis six (06) mois au moins vous pouvez opter pour le paiement de la TVA suivant le régime des acomptes provisionnels,
La demande doit être formulée avant le lier février et l'option renouvelable par tacite reconduction, est valable pour l'année entière.

a) Conditions
Vous devez :
* déposer chaque mois la déclaration du chiffre d'affaires faisant ressortir distinctement, pour chaque taux, un chiffre d'affaires imposable égal au douzième de celui réalisé l'année précédente.,
* acquitter les taxes correspondantes, déduction faite des taxes déductibles,
* déposer avant ler avril de chaque année une déclaration en double exemplaire indiquant votre chiffre d'affaires de l'année précédente, faisant ressortir distinctement les fractions de ce chiffre, exemptées ou passibles de la TVA et d'acquitter s'il y a lieu, avant le 20 avril, le complément d'impôt résultant de la comparaison des droits effectivement dus et des acomptes versés.

b) Révision des acomptes provisionnels
Après l'expiration du ler semestre l'année, si votre chiffre d'affaires durant ce semestre a été inférieur au tiers du chiffre d'affaire réalisé durant l'année précédente, vous pouvez obtenir la révision du calcul des chiffres d'affaires déclarer ou à déclarer en prenant pour base double du chiffre d'affaires, réalisé durant le 1er semestre.
Lorsque durant le ler semestre de l'année, votre chiffre d'affaires est précédente, vous êtes tenu d'en faire la déclaration avant le 20 juillet et la révision des chiffres d'affaires, déclarés est faite sur la base du double chiffre d'affaires réalisé durant le 1er semestre.

C- Paiement de la TAP :

En matière de TAP le paiement de la taxe s'effectue mensuellement ou suivant, le régime des acomptes provisionnels.

a) Paiement mensuel
lorsque votre chiffre d'affaires de l'exercice précédent est supérieur à 240.000 DA, vous devez, acquitter la TAP mensuellement avant le 21 du mois suivant celui au cours duquel le chiffre d'affaires a été réalisé.

Remarque UNITES DES ENTREPRISES DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS ET UNITES DES ENTREPRISES DE TRANSPORT
Les unités des entreprises du bâtiment et des travaux publics et unités des entreprises de transport sont autorisées, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires, à effectuer les versements dus avant le 21 du mois qui suit le trimestre, civil au cours duquel le chiffre d'affaires a été encaissé ou réalisé.

b) Paiement suivant le régime des acomptes provisionnels
Vous pouvez opter Pour le régime des acomptes provisionnels si vous exercez depuis au moins un an.
La demande d'Option doit être formulée avant le ler février de l'année considérée à 1'inspection des impôts relevez.

Calcul des acomptes :
Chaque acompte mensuel ou trimestriel est égal, selon le cas. au douzième ou au quart du montant de la taxe afférent à l'activité imposable du dernier exercice.
Dans le cas où la durée de l'exercice est inférieure ou supérieure à un an, !es acomptes sont calculés sur la base de l'activité imposable rapportée à 12 mois.
Chaque année, l'inspecteur des impôts vous notifie le montant à verser, Toutefois. vous déterminez vous-même le montant des acomptes à verser, pour la période allant du 1er jour de 1'exercice à raison duquel une première option est formulée, jusqu'au dernier jour du mois ou du trimestre précédent la date de notification susmentionnée, en fonction du chiffre d'affaires imposable réalisé au cours du dernier exercice imposé.

c) Lieu de paiement :
Vous devez payer la TAP à la caisse du receveur des contributions diverses du lieu d'implantation à savoir , au niveau de chacune des communes du lieu d'installation des établissements ou unités de chaque entreprise

D- Paiement du versement forfaitaire :
Vous devez verser le montant du V.F. dans les 20 premiers jours du mois suivant celui du paiement à la caisse du receveur des contributions diverses dont vous relevez.

E- Paiement de la taxe foncière :
Le paiement de la taxe foncière doit être effectué le dernier jour du 2ème mois qui suit la date de mise en recouvrement du rôle.


ANNEXE I
LOIS ET TEXTES REGLEMENTAIRES

* Décret législatif n°93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement.
* Décret exécutif n°94-320 du 17 octobre 1994 relatif aux zones franches.
* Décret exécutif n°94-321 du 17 octobre 1994 fixant les conditions de désignation et de délimitation des zones spécifiques.
* Arrêté interministériel du 9 octobre 1991 fixant la liste des communes à promouvoir.
* Décret exécutif n°92-270 du 06.07.92 fixant la liste des biens immobiliers et mobiliers ouvrant droit au taux réduit de l'IBS.
* Décret exécutif n°92-271 du 06.07.92 fixant la liste des équipements susceptibles de bénéficier de l'amortissement dégressif.


Décret législatif n°93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement.


TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. - Le présent décret législatif fixe le régime applicable aux investissements nationaux privés et aux investissements étrangers réalisés dans les activités économiques de production de biens ou de services non expressément réservées à l'Etat ou à ses démembrements ou à toute personne morale expressément désignée par un texte législatif.


Art.2. -Bénéficient des dispositions du présent décret législatif les investissement de création, d'extension de capacité, de réhabilitation ou de restructuration, réalisés, sous forme d'apport en capital ou en nature, par toute personne physique ou morale.


Art.3. - Les investissements sont réalisés librement sous réserve de la législation et la réglementation relatives aux activités réglementées Ils font l'objet, préalablement à leur réalisation, d'une déclaration d'investissement auprès de l'Agence visée ci-dessous.


Art.4. - La déclaration de l'investissement, visée à l'article 3 ci-dessus, est faite par l'investisseur.

Elle indique notamment : -
le domaine d'activité ; -
la localisation ; -
les emplois créés ; -
la technologie utilisée ; -
les schémas d'investissement et de financement, ainsi que l'évaluation financière du projet accompagnée du plan d'amortissements ; -
les conditions de préservation de l'environnement ; -
la durée prévisionnelle de réalisation de l'investissement ; -
les engagements liés à la réalisation de l'investissement ;

S'agissant des activités réglementées, la déclaration est accompagnée des documents exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;

Elle comporte, en cas de demande d'avantages de la part de l'investisseur, tout élément justificatif ;


Art.5. - Les investissements, déclarés conformément à l'article 4 ci-dessus, bénéficient des garanties prévues par le titre V du présent décret législatif.


Art.6. - Les investissement, déclarés conformément à l'article 4 ci-dessus, peuvent bénéficier des avantages liés au régime général ou aux régimes particuliers d'encouragement prévus par le présent décret législatif lorsque la demande en est faite auprès de l'Agence en même temps que la déclaration d'investissement.


Art.7. -Il est créé, auprès du Chef du Gouvernement, une agence, de promotion de soutien et de suivi des investissements, ci-dessous désignée " l'Agence ". Les attributions de l'Agence, outre celles visées par le présent décret législatif, son organisation et son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire


Art.8. -L'Agence est chargée d'assister les investisseurs pour les formalités nécessaires à leur investissement notamment celles relatives aux activités réglementées pour lesquelles elle veille au respect des délais légaux.

Elle est constituée sous forme de guichet unique regroupant les administrations et organismes concernés par l'investissement.

A ce titre, elle fournit, dans le délai fixé à l'article 9 ci-dessous, par délégation des administrations concernées, tous les documents légalement requis pour la réalisation de l'investissement.


Art.9. - L'Agence dispose d'un délai maximum de 60 jours, à compter de la date de dépôt régulier de la déclaration et de la demande d'avantages dans les conditions visées à l'article 4 ci-dessus, pour notifier, à l'investisseur après évaluation, la décision d'octroi ou de refus des avantages ainsi que leur durée en cas d'accord.

En cas de contestation de la décision de l'Agence, l'investisseur peut introduire un recours auprès de l'autorité de tutelle de l'Agence, prévue à l'alinéa 1er de l'article 7 ci-dessus, qui dispose d'un délai maximum de quinze (15) jours pour répondre.

La décision est insusceptible de recours juridictionnel.


Art.10. - La décision de l'Agence indique, outre les avantages accordés, les obligations à la charge de l'investisseur conformément à la déclaration visée à l'article 4 ci-dessus.

La décision de l'Agence fait l'objet d'une publication dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.


Art.11. - La forme et les modalités de la déclaration d'investissement, de la demande d'avantages et de la décision de l'Agence sont fixées par voie réglementaire.


Art.12. - Les investissements réalisés à partir d'apports en capital, au moyen de devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque Centrale d'Algérie et dont l'importation est dûment constatée par cette dernière, bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent. Cette garantie porte également sur les produits réels nets de la cession ou de la liquidation, même si ce montant est supérieur au capital initialement investi.

Les demandes de transfert correspondantes, émises par l'investisseur, sont exécutées dans un délai qui ne saurait excéder (60) soixante jours.


Art.13. - Le schéma de financement visé à l'article 4 ci-dessus, doit comporter un seuil minimum de fonds propres fixé par voie réglementaire.


Art.14. - L'investissement doit être réalisé dans un délai maximum de trois ans à dater de la décision d'octroi des avantages, sauf décision de l'Agence fixant un délai de réalisation supérieur.


Art.15. - Les investissements qui présentent pour l'économie nationale un intérêt particulier en raison notamment de la dimension du projet, du caractère de la technologie utilisée, du taux élevé d'intégration de la production développée, des gains élevés en devises ou au regard de leur rentabilité à long terme, peuvent bénéficier conformément à la législation en vigueur, d'avantages supplémentaires.

Ils donnent à l'établissement d'une convention passée entre l'Agence, pour le compte de l'Etat, et l'investisseur.

La convention d'investissement est conclue auprès approbation du conseil du Gouvernement et publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.


TITRE II

REGIME GENERAL


Art.16. - Le régime général des avantages accordés aux investissements comporte les mesures d'encouragement définies aux articles 17 à 19 ci-dessous.


Art.17. - Les investissements bénéficient, pour une période qui ne peut excéder trois ans ou la période fixée par l'article 14 ci-dessus, à dater de la notification de l'Agence, des avantages suivant au titre de la réalisation de l'investissement :
* exemption du droit de mutation à titre onéreux, pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement ;
* application du droit fixe en matière d'enregistrement au taux réduit de (5‰) cinq pour mille, pour les actes constitutifs et les augmentations du capital ;
* exonération à compter de la date d'acquisition de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l'investissement ;
* franchise de la TVA pour les biens et services entrant directement dans la réalisation de l'investissement, qu'ils soient importés ou acquis sur le marché local lorsque ces biens et services sont destinés à la réalisation d'opérations assujetties à la TVA ;
* application du taux réduit de 3% en matière de droits de douane pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement. Après accord de l'Agence, les biens visés par le présent article peuvent faire l'objet de cession et de transfert conformément à la législation en vigeur.


Art.18. - Sur décision de l'Agence, l'investissement peut bénéficier, à dater de sa mise en exploitation, des avantages suivants :
* exonération, pendant une période minimum de 2 ans et maximum de 5 ans, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) du versement forfaitaire (VF) et de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale (TAIC)
* application, après la période d'exonération définie à l'alinéa ci-dessus, du taux réduit sur les bénéfices réinvestis ;
* en cas d'exportation, exonération de l'IBS du V.F. et de la TAIC, au prorata du chiffre d'affaires à l'exportation après la période d'activité visée à l'alinéa premier ci-dessus ;
* admission au bénéfice d'un taux de cotisation patronale de 7% au titre des rémunérations versées à l'ensemble des personnels en remplaçant du taux fixé par la législation et la réglementation en matière de sécurité sociale, pendant la période d'exonération définie à l'alinéa ci-dessus, avec une prise en charge par l'Etat du différentiel de ladite cotisation.

Les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.


Art.19. - Les achats sur le marché local de biens, admis en entrepôt sous douane et destinés à l'approvisionnement de productions exportées, bénéficient de l'exemption des droits et taxes.

Les opérations de services liées aux achats susvisés bénéficient également de la même exemption de taxe.


TITRE III

REGIMES PARTICULIERS


Chapitre I

Investissements réalisés dans les zones spécifiques


Art.20. -Les investissements réalisés dans les zones spécifiques, classées en zones à promouvoir et en zones d'expansions économiques contribuant au développement régional, bénéficient des avantages prévus par le présent chapitre.


Art.21. -Les investissements, visés à l'article 20 ci-dessus, bénéficient, pour une période qui ne peut excéder trois ans ou la période fixée par l'article 14 ci-dessus, à dater de la notification de l'Agence, des avantages suivants au titre de la réalisation de l'investissement :
* exemption du droit de mutation à titre onéreux, pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement ;
* application du droit fixe en matière d'enregistrement au taux réduit de cinq pour mille (5‰), pour les actes constitutifs et les augmentations de capital ;
* prise en charge patelle ou totale par l'Etat, après évaluation de l'Agence, des dépenses au titre des travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation de l'investissement ;
* franchise de la TVA pour les biens et services, entrant directement dans la réalisation de l'investissement, qu'ils soient importés ou acquis sur le marché local lorsque ces biens et services sont destinés à la réalisation d'opérations assujetties à la TVA ;
* application du taux réduit de 3% en matière de droits de douane pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement. Ces biens peuvent faire l'objet de cession et de transfert, après accord de l'Agence, conformément à la législation en vigueur.


Art.22. -Sur décision de l'Agence, les investissements visés à l'article 20 ci-dessus, peuvent bénéficier, à dater de leur mise en exploitation, des avantages suivants :
* exonération, pendant une période minimum de (5) cinq ans et maximum de (10) dix ans d'activité effective, de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), du versement forfaitaire (VF) et de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale (TAIC) ;
* exonération, à compter de la date d'acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l'investissement pour une période minimum de (5) cinq ans et maximum (10) dix ans.
* Réduction de 50% du taux réduit des bénéfices réinvestis dans une zone spécifique, après la période d'activité visée à l'alinéa 1er ci-dessus ;
* en cas d'exportation, exonération de l'IBS, du VF et de la TAIC, au prorata du chiffre d'affaires à l'exportation, après la période d'activité visée à l'alinéa premier ci-dessus ;
* prise en charge patelle ou totale par l'Etat des contributions patronales au régime légal de sécurité sociale, au titre des rémunérations versées à l'ensemble des personnels, pendant une période de cinq ans susceptible d'être prolongée sur décision de l'Agence.

Les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.


Art.23. -L'Etat peut accorder des concessions, à des conditions avantageuses pouvant aller au dinar symbolique, de terrains domaniaux pour les investissements réalisés en zone spécifique. Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire.


Art.24. -La désignation et la délimitation des zones spécifiques sont fixées par voie réglementaire.


Chapitre 2

Investissements réalisés dans les zones franches


Art.25. -Des investissements réalisés à partir d'apports en capital, au moyen de devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque Centrale d'Algérie et dont l'importation est dûment constatée par cette dernière, peuvent être mis en œuvre dans des zones territoire national, appelées zones franches, où les opérations d'importation, d'exportation, de stockage, de transformation ou de réexportation, sont effectuées selon des procédures douanières simplifiées.

Dans ces zones, les transactions commerciales sont réalisées exclusivement en devises cotées par la Banque Centrale d'Algérie


Art.26. -Les investissements visés à l'article 25 ci-dessus sont réalisés dans des activités tournées vers l'exportation.

Par exportation, il est entendu la commercialisation, hors du territoire douanier national, y compris dans les zones franches, des biens et services produits par ces investissements.

Les relations commerciales, entre les entreprises implantées dans la zone franche et celles implantées sur le territoire nationale, sont considérées comme des opérations de commerces extérieur au sens de la législation en vigueur.


Art.27. -Nonobstant toute autre disposition législative contraire, les relations de travail entre les salariés et les entreprises implantées dans une zone franche concernant les conditions de recrutement, de rémunération et de licenciement sont régies par des accords conventionnels librement consentis entre les parties.

La main-d'œuvre nationale reste régie par les dispositions de la législation nationale en matière de sécurité sociale.


Art.28. -Les investissements implantés dans les zones franches sont, au titre de leur activité, exonérés de tous impôts, taxes et prélèvements à caractère fiscal, parafiscal et douanier, à l'exception de ceux mentionnés ci-dessous ;
*- droits et taxes relatifs aux véhicules automobiles de tourisme, autres que ceux liés à l'exploitation ;
*- contribution et cotisation au régime légal de la sécurité sociale.

Toutefois, le personnel de nationalité étrangère ayant la qualité de non-résident avant son recrutement, peut, sauf dispositions contraires prévues par les conventions bilatérales de réciprocités dans le domaine de la sécurité sociale signées par l'Algérie avec d'autres Etats dont ce personnel est ressortissant, opter pour un régime de sécurité sociale autre que le régime algérien. Dans ce cas, l'employeur et l'employé ne sont pas tenus au paiement des contributions et cotisations de sécurité sociale en Algérie.


Art.29. -Sont exonérés de l'impôt, les revenus du capital distribués provenant des activités économiques exercées dans les zones franches.


Art.30. -Le personnel étranger recruté conformément à l'article 33 ci-dessous, est assujetti à un régime forfaitaire de l'impôt sur le revenu global fixé à 20% du montant de sa rémunération.


Art.31. -Les biens et services entrant dans la réalisation de l'investissement et ceux nécessaires à leur exploitation sont importés librement.

Le règlement de ces opérations est effectué conformément à la réglementation des changes spécifiques aux zones franches.


Art.32. -Les investisseurs bénéficiaires des dispositions du présent chapitre sont autorisés à effectuer des ventes en Algérie portant sur une partie de leur propre production. Ces ventes sont soumises à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment celles régissant le commerce extérieur.

Le pourcentage de ces ventes ne peut excéder un seuil fixé par voie réglementaire.


Art.33. -Les investisseurs exerçant dans les zones franches peuvent recruter sans formalités préalables un personnel technique et d'encadrement de nationalité étrangère cabs limite d'effectif par entreprise.

Les recrutements d'étrangers, visés à l'alinéa ci-dessus, font l'objet d'une simple déclaration aux services de l'emploi territorialement compétents.


Art.34. -Les modalités et les conditions de désignations, de délimitation, de concession et de gestion des zones franches sont fixés par des textes ultérieurs.


TITRE IV

AUTRES AVANTAGES


Art.35. -L'investissement peut bénéficier, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire, d'une bonification d'intérêt pour les crédits bancaires obtenus.


Art.36. -L'investissement de réhabilitation ou de restructuration destiné à une reprise d'activité, après fermeture ou dépôt de bilan, peut bénéficier des avantages prévus par le présent décret législatif. Ces avantages sont accordés sue décision de l'Agence.


Art.37. -Peuvent bénéficier, pendant une période de cinq ans, susceptible d'être prolongée, d'une prise en charge de l'Etat de 50% de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre de la 2ème équipe, de 75% au titre de la 3ème équipe et de 100% au titre de la 4ème équipe, les activités ne fonctionnant pas à feu continu et qui introduisent à partir de la date de promulgation du présent décret législatif une 2ème, 3ème ou 4ème équipe pour optimiser l'utilisation de leur capacité de transformation et de service.
Cet avantage est accordé par décision de l'Agence.


TITREV

GARANTIE ACCORDEES AUX INVESTISSEMENTS


Art.38. -Les personnes physiques et morales étrangères reçoivent un traitement identique à celui des personnes physiques ou morales algériennes, eu égard aux droits et obligations en relation avec l'investissement.

Les personnes physiques et morales étrangères reçoivent toutes le même traitement sous réserve des dispositions des conventions conclues par l'Etat Algérien avec les Etats dont elles sont ressortissantes.


Art.39. -Les révisions ou abrogations susceptibles d'intervenir à l'avenir ne s'appliquent pas aux investissements réalisés dans le cadre du présent décret législatif à moins que l'investisseur ne le demande expressément.


Art.40. -Sauf dans le cas prévus par législation en vigueur, les investissements réalisés ne peuvent faire l'objet d'une réquisition par voie administrative.
La réquisition donne lieu à une indemnisation juste et équitable.


Art.41. -Tout différend entre l'investisseur étranger et l'Etat algérien, résultat du fait de l'investisseur ou d'une mesure prise par l'Etat algérien à l'encontre de celui-ci, sera soumis aux juridictions compétentes sauf conventions bilatérales ou multilatérales conclues par l'Etat algérien relatives à la conciliation et à l'arbitrage ou accord spécifique stipulant une clause compromissoire ou permettant aux parties de convenir d'un compromis par arbitrage ad hoc.


TITRE VI

DISPOSITIONS PARTICULIERES


Art.42. -Les investissements considérés prioritaires au titre de la législation en vigueur, sont soumis aux dispositions de l'article 4 ci-dessus.


Ils bénéficient de plein droit des avantages découlant de la législation relative aux activités prioritaires.


Ils peuvent, en outre, bénéficier des avantages prévus par le présent décret législatif dans les conditions fixées par les articles 3 à 11 ci-dessus.


Art.43. -Les investissements réalisés par les entreprises publiques national peuvent bénéficier, par voie réglementaire, des dispositions du présent décret législatif.


TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES


Art.44. -Les investissements qui bénéficient des avantages prévus par le présent décret législatif peuvent faire l'objet de transfert ou de cessions. Le repreneur s'engage, auprès de l'Agence, à honorer toutes les obligations prises par l'investisseur initial et ayant permis l'octroi desdits avantages, faute de quoi ces avantages sont supprimés.


Art.45. -Les investissements en cours de réalisation à la date de promulgation du présent décret législatif peuvent bénéficier des dispositions du présent décret législatif.

Les investissements mis en exploitation dans les cinq années avant la promulgation du présent décret législatif peuvent bénéficier des dispositions du présent décret législatif.

Les investissements visés aux alinéas ci-dessus font l'objet d'une demande à l'Agence conformément aux articles 3 à 11 ci-dessus .

Ces mesures d'encouragement ne sont en aucun cas cumulables avec des avantages accordés antérieurement au présent décret législatif. Elles n'ont pas d'effet rétroactif et ne peuvent donner droit à crédit d'impôts ou tout autre forme d'engagement de l'Etat pour les périodes antérieures à la promulgation du présent décret législatif.


Art.46. -Les investissements qui bénéficient des avantages prévus par le présent décret législatif font l'objet, durant la période de bénéfice desdits avantages, d'un suivi par l'Agence.

Sauf cas de force majeure, en cas de non respect des dispositions du présent décret législatif, les avantages accordés sont reliés partiellement ou totalement dans les mêmes formes que celles relatives à leur octroi sans préjudice des autres dispositions légales en vigueur.


Art.47. -Les investissements réalisés ou en cours de réalisation avant l'entrée en vigueur du présent décret législatif bénéficient des garanties énoncées au titre V ci-dessus.


Art.48. -En attendant la mise en place de l'Agence, visée à l'article 7 ci-dessus, les prérogatives qui lui sont conférées par le présent décret législatif sont exercées par le ministre chargé de l'économie.


Art.50. -Sont abrogées, à l'exception des lois relatives aux hydrocarbures susvisées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret législatif, notamment celles relatives à :
1) la loi n°82-13 du 28 août 1982, modifiée et complétée, relative à la constitution et au
fonctionnement des sociétés d'économie mixte ;
2) la loi n°88-25 du 12 juillet 1988 relative à l'orientation des investissements économiques privés nationaux ;
3) le deuxième alinéa de l'article 183 et le deuxième alinéa de l'article 184 de la loi n°90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit.


Art.51. -Le présent décret législatif sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993. Ali KAFI

Décret exécutif n°94-320 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 relatif aux zones franches.


CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES


Article 1er. - Le présent décret a pour objet de définir les modalités d'application des dispositions de l'article 34 du décret législatif n°93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement.


Art.2. -Les zones franches sont des espaces délimités, où s'exercent des activités industrielles et de prestations de services et/ou commerciales dans les conditions prévues aux articles 25 à 34 du décret législatif n°93-12 du 5 octobre 1993 susvisé, et des dispositions su présent décret.

La zone franche est créée par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé des finances, déterminant sa situation géographique, sa délimitation, sa consistance et sa superficie, ainsi que la cas échéant les activités dont l'exercice y est autorisé.

Le terrain d'assiette peut inclure un aéroport, ou un domaine portuaire ou être situé à proximité d'un port, aéroport ou zone industrielle.

Dans la cas où la zone franche inclut, en totalité ou en partie, un port ou un aéroport, la législation et la réglementation en matière domaniale et d'activités portuaires ou aéroportuaires demeurent applicables, notamment pour les missions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique.


Art.3. -L'ensemble des biens immeubles (terrains et bâtiments) compris dans la zone franche, est classé dans le domaine public de l'Etat dans les conditions définies à l'article 31 de la loi n°90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale.


CHAPITRE II

CONCESSION ET GESTION DE LA ZONE FRANCHE


Art.4. -L'exploitation et la gestion de la zone franche sont concédées à une personne morale publique ou privée, sur la base d'une convention à laquelle est annexé un cahier des charges, qui fixe notamment les droits et obligations du concessionnaires, dénommé dans le présent décret, " l'exploitant ", ainsi que la redevance annuelle dont il doit s'acquitter auprès de l'administration domaniale.


Art.5. -L a concession pour la gestion et l'exploitation de la zone franche est accordée par voie d'appel d'offres national et international, ouvert ou restreint, ou de gré à gré, effectué par l'agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements .

Elle donne lieu à l'établissement d'une convention entre l'exploitant et le ministre chargé des finances, sur proposition de l'agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements.
La convention est approuvée par le décret exécutif.

Les modèles de convention et de cahier des charges général sont annexés au présent décret.


Art.6. -La responsabilité de l'exploitant est pleine et entière en matière de respect de la préservation et de la protection de l'environnement, de transport et de manipulation des produits dangereux, à l'intérieur et à l'entrée de la zone franche, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Une convention cadre, établie par l'exploitant, définira les règlements intérieurs régissant les rapports entre l'exploitant et les opérateurs exerçant dans la zone franche.


Art.7. -L'exploitant de la zone franche est soumis aux régimes du commerce extérieur, douanier et des changes, ainsi que l'emploi, prévu par législation en vigeur applicable à l'opérateur dans la " zone franche " et les dispositions du présent décret.


Art.8. -L'exploitant de la zone franche perçoit un loyer des biens meubles et immeubles et des rémunérations en contrepartie des prestations rendues.


CHAPITRE III

FONCTIONNEMENT


Art.9. -Les opérateurs exportent et importent librement des services et des marchandises pour les besoins de l'implantation et du fonctionnement suivant un régime fiscal, douanier et de changes spécifique défini par la législation et la réglementation en vigeur, à l'exception :
* des marchandises prohibées à titre absolu,
* des marchandises portant atteinte à la moralité ou à l'ordre public, la sécurité publique, l'hygiène publique ou à la santé publique ou bien contreviendraient aux règles régissant la protection des brevets, marques de fabrique, droits d'auteur et de reproduction et à la protection des indications d'origine.


Art.10. -Les mouvements de capitaux à l'intérieur de la zone franche, entre celle-ci et le territoire douanier, ou avec l'extérieur du territoire national, sont régis conformément à la réglementation des changes spécifiques aux zones franches .


Art.11. -Les opérations de fourniture de biens et services à partir du territoire douanier, aux opérateurs implantés dans la zone franche, sont soumises à la réglementation du commerce extérieur et du contrôle des changes, ainsi qu'au régime fiscal et douanier à l'exportation.


Art.12. -L'écoulement sur le territoire douanier de biens et services en provenance de la zone franche, ne doit pas excéder 20% du chiffre d'affaires hors taxes de chaque opérateur producteur de biens et/ou de services.

Toutefois, les produits fabriqués dans la zone franche dont la valeur ajoutée, constituée à partir d'intrants locaux hors produits énergétiques est égale ou supérieure à 50% peuvent avoir accès sur le territoire douanier dans une limite supérieure à celle visée à l'alinéa ci-dessus sans qu'elle ne puisse excéder 50%.

Les ventes sur le territoire douanier sont soumises à la réglementation du commerce extérieur et des changes en vigueur, et au paiement des droits et taxes à l'importation.


Art.13. -Les débris et déchets notamment de textile, de cuir, de plastique, et de verre, de matériaux de construction, peuvent être mis à la consommation sur le territoire douanier à la diligence de l'exploitant, sous réserve des autorisations exigibles en vertu des lois et règlements en vigueur, nonobstant les dispositions de l'article 12 ci-dessus .


CHAPITRE IV

REGIME DOUANIER


Art.14. -Les limites et les points d'accès et de sortie de la zone franche sont soumis à la surveillance douanière. Les personnes ainsi que les moyens de transport qui entrent dans la zone franche ou en sortent, peuvent être soumis au contrôle douanier.


Art.15. -Toutes les marchandises peuvent être placées dans une zone franche, quelle que soit leur nature, leur quantité, leur origine, leur provenance ou leur destination. La durée de leur séjour n'est pas limitée.
Aucune garantie financière n'est exigée pour l'admission des marchandises dans la zone franche .
L'alinéa 1er ne fait pas obstacle :

a) à l'application des interdictions ou restrictions justifiées par raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et objets ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de propriété industrielle et commerciale.

b) à la possibilité pour le service des douanes d'exiger que les marchandises qui représentent un danger, qui sont susceptibles d'altérer les autres marchandises ou qui nécessitent, pour d'autres motifs, des installations particulières soient placées dans des locaux spécialement équipés pour le recevoir, ou à défaut, de les refuser.


Art.16. -Une déclaration douanière simplifiée doit accompagner les marchandises lors de leur entrée et sortie, et être remise aux services douaniers.
Doivent être au service des douanes les marchandises qui :

A) se trouvent placées sous un régime douanier économique et dont l'entrée en zone franche entraîne l'apurement, dudit régime. Toutefois, une telle présentation n'est pas nécessaire si une dispense de l'obligation de présenter les marchandise est admise dans le cadre du régime douanier en question.

B) ont fait l'objet d'une décision d'octroi d'un remboursement ou d'une remise des droits à l'importation autorisant le placement de ces marchandises en zone franche.


Art.17. -Toute perte de marchandises au cours de stockage ou dans le transport après sortie ou avant entrée de la zone franche, ouvre droit à l'application des sanctions prévues par la législation douanière en matière. Art.18. -Les marchandises admises dans une zone franche peuvent faire l'objet de cession ou de transfert entre opérateurs implantés en zone franche .
Les marchandises admises en zone franche peuvent servir à l'avitaillement.


Art.19. -Les marchandises qui se trouvent dans la zone franche peuvent, le cas échéant, après avis des autorités compétentes en matières de protection de l'environnement, être détruites ou traitées en manière à leur ôter soit toute valeur commerciale, soit tout risque ou danger de nocivité ou toxicité ou à défaut, être exportées.


Art.20. -L'autorité douanière peut effectuer à tout moment, un contrôle des marchandises détenues dans les locaux de l'opérateur implanté en zone franche .

Le contrôle des marchandises porte sur la vérification de la comptabilité matières que les opérateurs doivent tenir ainsi que les fiches techniques de fabrication.

La comptabilité matières permet d'identifier les marchandises et de faire apparaître leurs mouvements.

Le contrôle douanier dans la zone franche vise à s'assurer que les marchandises ne font l'objet que d'opérations autorisées.


CHAPITRE V

REGIME DE L'EMPLOI


Art.21. -Le personnel technique et d'encadrement de nationalité étrangère exerçant dans la zone franche doit faire l'objet, lors de son recrutement, d'une déclaration par l'employeur auprès de l'exploitant de la zone, qui en fait notification aux services de l'emploi territorialement compétents.

Le séjour des dirigeants et du personnel étranger ainsi que leurs familles, est soumis à l'accomplissement des formalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur.


Art.22. -Le contrat de recrutement de la main-d'œuvre non qualifiée à durée indéterminée, doit prévoir une indemnisation en cas de licenciement.

Cette indemnité ne saurait être inférieure à celle prévue par les dispositions législatives en vigueur.


Art.23. -En application de l'article 28, dernier alinéa du décret législatif n°93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement, les personnes de nationalité étrangère optant pour un régime de sécurité autre que le régime algérien sont tenues de fournir à l'organisme de sécurité sociale compétent, une demande de non affiliation.


Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.


CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERES


Art.24. -Un comité national des zones franches est institué auprès du ministre des Finances.
Il se compose des représentants : -
du ministre des finances, président, -
du ministre chargé de l'intérieur (direction générale de la protection civile), -
du ministre chargé de l'équipement (aménagement du territoire), -
du ministre des postes et télécommunications, -
du ministre chargé des transports, -
du ministre chargé de l'énergie, -
du ministre chargé de l'environnement, -
du ministre chargé du travail et des affaires sociales, -
de la Banque d'Algérie, -
de l'agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements (APSI), -
du commandement de la gendarmerie nationale, -
de la direction générale de la sûreté nationale, -
de quatre (4) représentants des opérateurs, et d'un exploitant d'une zone, désignés conformément aux conditions définies dans le règlement intérieur.

Il est chargé : -
d'étudier et de proposer la désignation et la délimitation des zones, -
d'examiner toute question relative à l'application de la législation et de la réglementation relatives aux zones franches, -
d'initier toute mesure susceptible d'améliorer le fonctionnement des zones et de rendre l'activité dans les zones plus performante.

Il se réunit sur la demande de son président, ou à l'initiative des 2/3 de ses membres.

Un arrêté du ministre des Finances portant mise en place du comité, désignera les membres.

Les attributions du comité, son organisation et ses règles de fonctionnement seront précisées en tant que de besoin, dans le règlement intérieur.


Art.25. -Les opérateurs de la zone franche, disposent d'une carte de commerçant spécifique sur la base d'une attestation délivrée par l'exploitant mentionnant son implantation dans la zone franche considérée.


Art.26. -Les services publics nécessaires au fonctionnement de la zone franche sont représentés en permanence auprès de l'exploitant .

Les services de douanes, de la gendarmerie ou de la police et de protection civile assument leurs missions dans la zone sous les ordres de leurs hiérarchie.


Art.27. -Ne peuvent accéder à la zone franche que les personnes et véhicules autorisés.

Les conditions et les modalités d'accès sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.


Art.28. -Aucune personne ne peut résider dans la zone franche à l'exception du personnel autorisé par décision du ministre des finances sur avis de l'agence de promotion de soutien et de suivi des investissements .


Art.29. - Sauf dans les zones franches commerciales, les ventes au détail à l'intérieur de la zone ne sont pas autorisées.

Toutefois, les ventes de produits nécessaires pour la viabilité de zone peuvent être assurées.


Art.30. -Les opérateurs dans la zone franche, bénéficient des garanties prévus par la législation en vigueur et par les conventions bilatérales ou multilatérales ratifiées par l'Algérie.


Art.31. -Les dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre des finances.


Art.32. -Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994. Mokdad SIFI


Décret exécutif n°94-321 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 portant application des dispositions de l'article 24 du décret législatif n°93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement et fixant les conditions de désignation et de délimitation des zones franches.


Article 1er. -En application des dispositions de l'article 24 du décret législatif n°93-12 du 5 octobre 1993 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de désignation et de délimitation des zones spécifiques.


Art.2. -La classification des zones spécifiques en zones à promouvoir et zones d'expansion économique et leur désignation et délimitation s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des lois et règlements en vigueur en matières d'aménagement du territoire telles que précisées par la loi n°87-03 du 27 janvier 1987 susvisée et notamment son article 51.


CHAPITRE I

LES ZONES A PROMOUVOIR


Art.3. -Pour les besoins et la promotion des investissements au sens du décret législatif n°93-12 du 5 octobre 1993 susvisé, les zones à promouvoir, dénommées par abréviations " ZAP " sont des communes désignées et délimitées selon les modalités définies par le décret exécutif n°91-321 du 14 septembre 1991 susvisé.

Il n'est pas dérogé, pour la révision de la liste de ces zones aux dispositions de l'article 2 dudit décret exécutif.


CHAPITRE 2

LES ZONES D'EXPANSION ECONIMIQUE


Art.4. -Les zones d'expansion économique dénommées par abréviation " ZEE " sont constituées par des espaces géo-économiques présentant des caractéristiques communes d'homogénéité ou de complémentarité économique et sociale et offrant des potentialités en ressources naturelles humaines ou infrastructurelles à mobiliser et à valoriser ou susceptibles de favoriser l'implantation d'activités économiques de production de biens ou de services et leur développement.


Art.5. -La liste ZEE est établie à partir des résultats d'analyses tenant notamment compte : *-

d'un niveau requis de couverture en matière d'équipements collectifs et d'infrastructures de base nécessaires à l'implantation des investissements, déterminé par analyse des indicateurs usuels en matière de planification et en particulier concernant : *
Les ressources en eau, *
L'assainissement, *
Les moyens de communication et de télécommunication, *
L'alimentation en énergie,

*- de tout autre indicateur ou instrument pouvant orienter les choix de localisation des investissements et en faciliter la réalisation rapide et l'exploitation dans des conditions de rentabilité acceptables, en particulier l'examen des propositions issues des travaux de préparation ou des éléments finalisés des schémas national et régionaux d'aménagement du territoire ainsi que tout autre instrument officiel de mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire .


Art.6. -Ne sont pas susceptibles d'une désignation au titre des ZEE : -
les zones à promouvoir telles que désignées et délimitées dans les conditions rappelées à l'article 3 ci-dessus . -
les pôles industriels des métropoles et grandes agglomérations telles que définies par les lois et règlements en vigueur notamment la loi n°90-25 du 18 novembre 1990 et la loi n°90-29 du 1er décembre 1990 susvisées. -
Les aires de servitude ou de service et en particulier les enceintes portuaires et aéroportuaires. -
Les sites de grands complexes de tourisme balnéaire existant au jour de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé du tourisme.


Art.7. -Les investissements de création nouvelle au sein des zones, pôles, aires et sites désignés à l'article 6 ci-dessus, à l'exception des investissements tendant à la production de biens ou de services agricoles dans les grands périmètres irrigués, ne peuvent bénéficier des avantages octroyés au titre des ZEE par le décret législatif n°93-12 du 5 octobre 1993 susvisé.


Art.8. -Les investissements de réhabilitation, et de restructuration réalisés dans les zones, aires, pôles, et sites visés par l'article 6 ci-dessus, peuvent bénéficier des avantages dans les conditions définies par le décret législatif n°93-12 du 5 octobre 1993 susvisé.


Art.9. -La désignation en ZEE de tout, partie (s) ou ensemble de Wilaya ou de communes et établie par arrêté conjoint des autorités chargées des finances, des collectivités locales, de l'aménagement du territoire et de la planification, sur proposition des collectivités locales formulée après concertation avec le ou les ministères sectoriels concernés et s'il échet, consultation des unions et/ou associations intéressées.


Art.10. -Nonobstant les dispositions visées à l'article 9 ci-dessus, peuvent bénéficier des avantages prévus par les articles 20 à 23 du décret législatif n°93-12 relatif à la promotion de l'investissement, les opérations d'investissement et d'exploitation entreprises par le concessionnaire de la zone franche, lorsque le décret exécutif portant création de la zone franche prévus à l'article 2 du décret n°94-320 du 17 octobre 1994, relatif aux zones franches, précise que ladite zone est qualifiée de ZEE au sens de l'article 4 ci-dessus . -


Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire
Fait à Alger, 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994. Mokdad SIFI


LISTE DES COMMUNES A PROMOUVOIR (Arrêté interministériel du 09 octobre 1991)

1. Wilaya d'Adrar

Fenoughil, Tamest, Tamantit, Reggane, Sali, Bordj Badji Mokhtar, Timiaouine, Aoulef, Timekten, Tit, Akabli, Timimoun, Ouled Saïd, Tsabit, Sbaa, Aougrout, Deldoul, Metarfa, Tenerkouk, Ksar Kaddour, Charouine, Talmine, Ouled Aïssa, Zaouat Kounta, In Zeghmir, Adrar, Bouda, Ouled Ahmed, Timmi.

2. Wilaya de Chlef

Sobha, Labiodh, Medjadja, Ouled Abbas, Béni Rached, Breira, Harenfa, Béni Bouatteb, Harchoune, Abou El Hassan, Tadjena, Talassa, Zeboudja, Benaria, Moussedek, Dahra.

3. Wilaya De Laghouat

Sidi Bouzid, Brida, Hadj Mecheri, Taouiala, Hassi Delaa, Gueltat Sidi Saad, Aïn Sidi Ali, Beidha, Oued Morra, Oued M'Zi, El Ghicha, Sebgag.

4. Wilaya D'Oum El Bouaghi

Aïn Diss, Zourg, Ouled Gacem, Behir Chergui, El Bellala, Rahia, El Amiria, Bir Chouhada, Aïn Kercha, Hanchir, Toumghani, El Harmilia, El Fedjoudj Boughara Saoudi, Oued Nini, Djazia.

5. Wilaya De Batna

Guigba, Ouled Aouf, Maafa, Béni Foudala, El Hakania, Hidoussa, Ksar Belezma, Boumagueur, Lazrou, Zana El Beida, Boumia, Djerma, Ouyoun El Assafir, Tighanimine, El Hassi, Talkhamt, Rahbat, Tkout, Ghassira, Kimel, Djezzar, Ouled Ammar, Metkaouek, Larbaa, Tigherghar, Inoughissen Lemsane, Taxlent.

6. Wilaya De Béjaïa

Semaoune, Adekar, Draa El Kaid, Thinabdher, Akfadou, Ighil Ali, Toudja, Barbacha, Taskriout, Béni Maouche, Béni Melikeche, Boudjellil, Taourirt Ighil.

7. Wilaya De Biskra

Et Outaya, Sidi Oukba, El Haouch, Chetma, Aïn Naga, Tolga, Bouchegroun, Lichana, Bordj Benazzouz, Ouled Djellal, Doucen, Chaiba, Ourlal, Oumache, Lioua, M'Lili, Mekhadma, Zeribet El Oued, El Feidh, Khanguet Sisi Nadji, Meziraa, El Kantara, Aïn Zaatout, Sidi Khaled, Foughala, El Ghrous, Mechounèche, Djemourah, Branis, El Hadjeb, Ras El Miaad, Besbes.

8. Wilaya De Béchar

Kenadsa, Meridja, Béni Ounif, Abadla, Mechraa Houari Boumediène, Arg Ferradj, Béni Abbès, Tamtert, Kerzaz, Timoudi, Lahmar, Boukais, Mougheul, Taghit, Igli, El Ouata, Ouled Khodeir, Ksabi, Tabelbala, Béchar, Béni Ikhlef.

9. Wilaya De Blida

Souhane, Oued Djer, Aïn Romana, Djebabra, Ouled Selama.

10. Wilaya De Bouira

Bouderbala, Guerrouma, Z'Barbar, Maala, Saharidj, Chorfa, Aghbalou, Hanif, Dechmia, Ridane, Djebahia, Ahl El Ksar, Ouled Rached, Mesdour, Hadjira Zerga, Souk El Khemis, Aïn Turk, Aït Laaziz, Taourit, Taghedit.

11. Wilaya De Tamanrasset

Tazrouk, Idles, Silet Abalessa, In Guezzam, In Salah, Foggaret Ezzouaoud, Tin Zouatine, In Ghar, Tamanghasset, In Amguel.

12. Wilaya De Tébessa

El Kouif, Bekkaria, Bir El Ater, El Ogla, Bedjene, El Mezraa, El Meridj, Aïn Zerga, El Houidjbet, Ghorriguer, Oum Ali, Safsaf El Ouesra, Negrine, Ferkane.

13. Wilaya De Tlemcen

Dar Yaghmoracen, Tianet, Bouhlou, Béni Ouarsous, Sebaa Chioukh, El Fehoul, El Gor, Aïn Ghoraba, Béni Semiel, Oued Chouli, Sidi Djillali, El Bouihi, Amieur, Béni Khaled, Béni Snous, Azaïl, Béni Bahdel, Béni Boussaid, Ain Tallout, Ain Nahala, Ouled Ryah, Souani, Aïn Kebira, Aïn Fetah, Fella Oucene.

14. Wilaya De Tiaret

Tousnina, Si Abdelghani, Faidja, Ksar Chellal, Serguine, Zmalat Emir, Abdelkader, Takhmaret, Medrissa, Djebilet Rosfa, Madna, Mecheraa Safa, Djillali Ben Amar, Tagdemt, Tidda, Mellakou, Meghila, Sebt, Sidi Hosni, Aïn-Dheb, Chahaïma, Naïma, Sidi Ali Mellal.

15. Wilaya De Tizi-Ouzou

Aït Boumahdi, Aït Yahia, Akbil, Abi Youcef, Zekri, Aït Yahia Moussa, Timzart, Akerrou, Aït Chaffa, Iflissen, Mizrana, Bouzeguene, Idjeur, Illoula Oumalou, Béni Zeki, Béni Zmenzer, Aghni Goughrane, Tizi N'Talata, Aït Bouadou, Maatka, Souk El Tenine, Yatafene, Iboudrarene, Iferhounène, Imsouhal, Illiten, M'Kira, Makouda, Boudjima, Aghrib, Bounouh, Aït Toudert, Aït Mohamoud, Aït Khelili.

17. Wilaya De djelfa

Hassi El Euch, Douis, Aïn El Ibel, Zaccar, Guettara, Selmana, Dar Chioukh, M'Liliha, Faidh Et Botma, Amourah, El Khemis, Had Sahary.

18. Wilaya De Jijel

Ouled Yahia Khadrouche, Djemaa Béni Habibi, Bouraoui, Belhadef, Chahna, Boucif Ouled Askeur, Sidi Marouf, Ouled Rabah, Settara, Ghebala, Boudria Beniyadiis, Selma Ben Ziada.

19. Wilaya De Sétif

Aïn Abessa, Aïn Sebt, Maaouia, Béni Ourtilane, Aïn Legradj, Bousselam, Aït Tizi, Aït Naoual M'Zada, Ouled Si Ahmed, Aïn Lahdjar, Béni Oussine, Hamma, Ouled Tebben, Boutaleb, Draa Kebila, Tizi N'Bchar, Oued Bared, Ouled Sabor, Hammam Soukhna, Taya Maoklane, Tala Ifacene, Guenzet, Harbil, Tachouda.

20. Wilaya De Saïda

Sidi Ahmed, Aïn Skhouna, Ouled Khaled, Hounet, Ouled Brahim, Tircine.

21. Wilaya De Skikda

El Ghedir, Ouled Hebaba, Bein El Ouiden, Aïn Zouit, Bouchtata, Zitouna, Kenoua, Aïn Bouziane, Oum Toub, Ouldja, Boulballout.

22. Wilaya De Sidi Bel-Abbès

Sidi Yacoub, Dhaya, Oued Sefioune, Moulay Slissen, Marhoum, Bir El H'Mam, Oued Taourira, Taoudmout, Tafessour, Aïn Thrid.

23.Wilaya D'Annaba

Oued El Aneb - El Eulma.

24.Wilaya De Guelma

Djebala Khemissi, Aïn Ragada, Bordj Sabat, Roknia, Bouati Mahmoud, Hammam N'Bail, Dahouara, Aïn Makhlouf, Aïn Larbi, Ras El Agba, Sellaoua Announa, Bendjarah.

25. Wilaya De Constantine

Ouled Rahmoun, Zighoud Youcef, Béni Hamidane, Aïn Abid, Ibn Ziad.

26. Wilaya De Médéa

Meftaha, Baata, Sidi Damed, Deux Bassins, Ouled Bouachra, Tafraout, Aïn Ouksir, Sidi Ziane, Sidi Zahar, Boughzoul, Oued Harbil, Hanacha, Khams, Djouamaa.

27. Wilaya De Mostaganem

Sour, Sidi Bellatar, Souaflia, Safsaf, Tazgait, Ouled Maalah, Achacha, Nekmaria, Khadra, Ouled Boughalem, El Hassaine, Sidi Lakhdar, Benabdelmalek Ramdane.

28. Wilaya De M'Sila

Tarmount, Ouled Mansour, Souamaa, Metarfa, Bouti Sayah, Aïn Rich, Sidi M'Hamed, Aïn Fares, Bir Foda, Ouled Slimane, Oued Chair, Zarzour, Oulteme, Benzouh, Temsa, Belaiba, Dhahna, Ouled Mahdi, Khatouti, Sed El Djir, Khoubana, Ouled Attia, Djebel Messaad, Slim.

29. Wilaya De Mascara

El Gueithna, El Ghomri, Sedjerara, Mocta Douz, Ferraguig, Chorfa, El Gaada, Aouf, Gharouss, Sidi Abdeldjebar, Guerdjoum, Ras Aïn Amirouche, El Alaimia.

30. Wilaya De Ouargla

Touggourt, Nezla, Tebesbest, Zaouia El Abidia, El Hadjira, El Alia, Taibet, M'Naguer, Bennaceur, Hassi Messaoud, Sidi Khouiled, Aïn Beida, Hassi Ben Abdellah, Megarine, Sidi Slimane, N'Goussa, Témacine, Blidate Ameur, El Borma.

32. Wilaya D'El Bayadh

El Kheiter, Tousmouline, Sidi Taifour, Sidi Slimane, Labiodh Sidi Cheikh, El Bnoud, Arbaout Cheguig, Kef Lahmar, Brezina, Ghassoul, Krakda, Boussemghoun, Chellal, El Mahara.

33. Wilaya D'Illizi

Djanet, Bordj El Houasse, In Aménas, Bordj Omar Driss, Debdeb, Illizi.

34. Wilaya De Bordj bou Arréridj

Haraza, Ouled Sidi Brahim, Ras El Oued, Bordj Ghdir, Taglait, El Ach, Rabta, Ksour, Tasmart, Khelil, Ouled Dahmane, Djaafra, El Main, Tafreg, Colla.

35. Wilaya De Boumerdès

El Kharouba, Kaddara, Taourga, Benchoud, Afir, Chaabet El Ameur, Timezrit, Baghlia.

36. Wilaya D'El-Tarf

Bouhadjar, Oued Zitoune, Aïn Kerma, Souarekh, Al Aioun, Raml Essouk, Cheffia, Aïn El Assel, Bouggous, Zitouna.

37. Wilaya De Tindouf

Oum En Assel, Tindouf

38. Wilaya de Tissemsilt

Layoun, Sidi Boutouchent, Sidi Slimane, Béni Chaib, Béni Lacène, Lardjem, Sidi Lantri, Melaab, Tamelaht, Lazharia, Sidi Abed, Maacem, Ouled Bessem, Boukaid, Larbaa, Ammari.

39. Wilaya D'El Oued

Djamaa, Sidi Amrane, Tinedla, M'Ghagha, Taleb Larbi, Douar El Ma, Ben Guecha, Debila, Hassani Abdelkrim, Ghemar, Taghzout, El Maghaïr, Sidi Khelil, Oum Touyour, Still, Robbah, El Ogla, Nakhla, Hassi Khelifa, Trifaoui, Magrane, Sidi Aoun, Bayadha, Reguiba, Mih Ouensa, Oued Allenda, Kouine, Hamraia, Ourmes.

40. Wilaya De Khenchela
>
Taouzinet, Tamza, Cherchar, Djellal, Khairane, El Ouldja, Bouhmama, Chellia, M'Sara, Yabous, Barbar, Aïn Touila, M'Toussa.

41. Wilaya De Souk-Ahras

Sidi Fredj, Khemissa, Aïn Soltane, M'Daourouch, Taoura, Aïn Zana, Haddada, Khedara, Ouled Moumen, Mechroha, Hannencha, Zouabi, Oued Kebrit.

42. Wilaya De Tipaza

Hadjrat Nouss, Sidi Semiane, Merad, Messelmoun, Aghbal, Larhat, Béni Meleuk, Sidi Amar, Nador, Menaceur.

43. Wilaya De Mila

Chigara, Ouled Khelouf, Terrai Bainem, Amira Arres, Tessala Lamtai, Tassaadane Haddada, Minar, Zarza, El Ayadi, Barbes, Sidi Khelifa.

44. Wilaya D'Aïn-Defla

Ben Alla, Oued Chorfa, Barbouche, Djemaa Ouled Chikh, Aïn Torki, Aïn Benian, Aïn Lechiakh, Oued Djemaa, Bordj El Emir Khaled, Tarik Ibn Ziad, Bir Ould Khlifa, Bathia, El Hassania, Belaas, Zeddine, El Maine, Tachta, Zouggagha, Mekhatria.

45. Wilaya De Naâma

Aïn Ben Khelil, El Biodh, Tiout, Mekmen Ben Amar, Kasdir, Moghrar, Djeniene, Bourezg, Asla, Sfissifa, Naâma.

46. Wilaya De Aïn-Témouchent

El Hassasna, Oued Barkach, Sidi Safi, Emir Abdelkader, Aoubeli, El M'Said, Ouled Boudjemaâ, Sidi Boumediène.

47. Wilaya De Ghardaïa

Metlili, Sebseb, Hassi Gara, Berriane, El Guerara, Zelfana, Mansourah, Hassi El Fehal, El Atteuf, Dhayat Ben Dhahoua.

48. Wilaya De Relizane

El Ouldja, Béni Dergoune, Dar Ben Abbdellah, Sidi M'Hamed Ben Aouda, Merdja Sidi Abed, Oued Essalem, Sidi Lazreg, Aïn Tarek, Had Echkala, Ramka, Souk El Had, Ouled Sidi Mihoub, Béni Zentis.


I. Liste des biens immobiliers et mobiliers ouvrant droit, en faveur des entreprises, au bénéfice du taux réduit (décret exécutif n°92 270 du 06/07/1992)

A) Investissements immobiliers :

1°) Les bâtiments et locaux destinés à un usage industriel : ¨ ateliers de fabrication,
¨ entrepôts de matières premières et de produits semi-finis,
¨ entrepôts de produits finis sur les lieux de production sous réserve qu'il n'y soit pas effectué de vente au détail,
¨ bureaux de dessin et d'études, laboratoires,
¨ ateliers pour l'entretien et la réparation des matières de fabrication et d'une manière générale, tous locaux affectés directement à la production.


2°) Les locaux abritant les centres d'apprentissage et de formation professionnelle placés sous la dépendance directe de l'entreprise.

3°) Les installations de nature immobilière effectuées dans les immeubles ci-dessus (chauffage, ventilation, électricité).

B) Investissements mobiliers :

1°) Installations industrielles, machines et engins de production et de manutention tels que : ¨
matériels spécialement conçus pour les besoins des entreprises de travaux publics : pelles mécaniques, tornapull, scrapers, excavateurs, bulldozers, dumpers, rouleaux compresseurs, chargeurs, gravillonneurs, étendeurs, broyeurs, draglines, dragues, matériels de sondage, de forage et d'extraction, chouleurs, lodders, bétonnières, pompes, remorques tractées servant d'atelier sur les chantiers de travaux, concasseurs, poste d'enrobage finishers, pelles mécaniques, camions dits (multi-bennes), (multi-grunes), (multi-caissons, etc...,) ¨
matériels des différents corps de métiers du bâtiments, appareils de levage et de manutention, pontons, grues automotrices, grues télécommandées, portiques, échafaudages, ponts roulants, diables, chariots, automoteurs, monte-charge, skips, transporteurs à galets ou aériens etc..., ¨
engins spécialisés utilisés dans les mines, ¨
matériels ferroviaires, non immatriculés ou déclassés, circulant exclusivement sur les voies privées et les embranchements particuliers des entreprises industrielles et commerciales, ¨
tracteurs, moto-bennes utilisés à des opérations de terrassements, déblaiement, manutention sur chantiers de travaux immobiliers, ¨
véhicules hors gabarit, exclusivement réservés à des manutentions internes, sur carrières ou sur chantiers, ¨
machines-outils de tous ordres (perceuses, tours etc...) ¨
appareils de laboratoires,

2°) Equipement des centres d'apprentissage placés sous la dépendance directe de l'entreprise et constituant le prolongement de son activité.

3°) Matériels et moyens de transports.

4°) Equipements de production industriels ou agricoles.

5°) Installations et appareillage de lutte contre la pollution de l'air et de l'eau.


II. Liste des biens ouvrant droit, pour les entreprises du secteur touristique, au taux réduit ¨ appareils de chauffage central (y compris les chaudières),
¨ appareils de production d'eau chaude (chaudières, cumulus, réservoirs, pompes, appareils à régulation),
¨ appareils sanitaires (baignoires, appareils à douches, lavabos, équipements fixes, accessoires etc...),
¨ fourneaux, fours et équipements fixes à cuisines,
¨ machines à laver la vaisselle de grande capacité,
¨ chambres froides et par assimilation, armoires frigorifiques dont la capacité utile atteint au moins 500 litres,
¨ appareils électriques fixes (cabines de haute tension, appareillages électriques tels que disjoncteurs prises de courant, interrupteurs, diffuseurs étanches et tous appareils fixes d'éclairage, de signalisation d'alarme et d'incendie, panonceaux etc...),
¨ appareils et installations téléphoniques standards, appareils proprement dits, cabines insonores hottes),
¨ ascenseurs, monte-charge et monte-plats,
¨ revêtements de sol (à condition qu'ils soient fixes et ne puissent pas être utilisés ailleurs) en matières plastique, moquettes et tous revêtements taillés, cloués et collés aux dimensions de pièces.
¨ Installations et conditionnement d'air, de climatisation (y compris les meubles de conditionnement d'air) d'insonorisation et d'isolation,
¨ en général, tous les équipements nécessitant une installation fixe et qui, par leurs caractéristiques particulières, sont adaptés aux établissements auxquels ils sont intégrés, (comptoirs, etc...),
¨ matériels et équipements spéciaux affectés aux établissements de thermalisme.



Liste des équipements susceptibles de bénéficier de l'amortissement dégressif (décret exécutif n°92 271 du 06/07/1992)

1) Matériels et outillages utilisés pour les opérations industrielles de fabrication et de transformation.

2) Installations industrielles, machines et engins de production tels que : ¨
matériels spécialement conçus pour les besoins des entreprises de travaux publics ; pelles mécaniques, tornapull, scrapers, haveuses, excavateurs, décapeurs ou niveleuses, bulldozers, dumpers, rouleaux compresseurs, chargeurs, gravilloneurs, étendeurs, broyeurs, draglines, dragues, matériels de sondage, de forage et d'extraction, chouleurs, lodders, bétonnières, pompes, remorques tractées servant d'atelier sur les chantiers de travaux, concasseurs, poste d'enrobage, finishers, camions dits " multi-bennes ", " muli-grues ", " multi-caissons "; ¨
matériels des différents corps de métiers du bâtiment, pontons, grues automotrices, grues télécommandées, portiques, échafaudages, ponts roulants, diables chariots, automoteurs, monte-charges, skips, pont roulants, transporteurs à galets ou aériens etc ...; ¨
engins spécialisés utilisés dans les mines ; ¨
matériels ferroviaires, non immatriculés ou déclassés, circulant exclusivement sur les voies privées et les embranchements particuliers des entreprises industrielles et commerciales ; ¨
tracteurs, moto-bennes utilisés à des opérations de terrassement, déblaiement, manutentions internes, sur carrière ou sur chantiers de travaux immobiliers ; ¨
véhicules hors gabarit, exclusivement réservés à des manutentions internes sur carrières ou sur chantiers ; ¨
machines-outils de tous ordres (perceuses, tours, etc...); ¨
appareils de laboratoires ;

3) Matériels de manutention.

4) Equipement des centres d'apprentissage placés sous la dépendance directe de l'entreprise et constituant le prolongement de son activité.

5) Matériels et moyens de transports.

6) Equipements de production industriels ou agricoles.

7) Installations et appareillage de lutte contre la pollution de l'air et de l'eau.

8) Installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie.

9) Installations de sécurité et installations à caractère médico-social.

10) Matériels et outillages utilisés pour les opérations de recherche scientifique.

11) Machines de bureau, à l'exclusion des machines à écrire.

12) Installation de magasinage et de stockage à l'exclusion des locaux ;

13) Immeubles et matériels des entreprises hôtelières tels que : ¨
appareils de chauffage central (y compris les chaudières) ¨
appareils de production d'eau chaude (chaudières, cumulus, réservoirs, pompes, appareils de régulation) ; ¨
appareils sanitaires (baignoires, appareils de douches, lavabos, équipements fixes, accessoires, etc...); ¨
fourneaux, fours et équipements fixes de cuisine ; ¨
machines à laver la vaisselle de grande capacité ; ¨
chambres froides et par assimilation armoires frigorifiques dont la capacité utile atteint au moins 500 litres ; ¨
appareils électriques fixes (cabines de haute tension, appareillage électrique tel que disjoncteurs, prises de courant, interrupteurs diffuseurs étanches, et tous appareils fixes d'éclairage de signalisation, d'alarme et d'incendie, panonceaux lumineux, etc...); ¨
appareils et installations téléphoniques (standards, appareils proprement dits, cabines insonores, hottes ); ¨
ascenseurs, monte-charge et monte-plats ; ¨
revêtements de sol (à condition qu'ils soient fixés et ne puissent pas être utilisés ailleurs) en matière plastique, moquettes et tous revêtements taillés, cloués ou collés aux dimensions des pièces ; ¨
installation de conditionnement d'air de climatisation y compris les meubles de conditionnement d'air d'insonorisation et d'isolation ; ¨
en général, tous équipements nécessitant une installation fixe et qui, par leurs caractéristiques particulières, sont adaptés aux établissements auxquels ils sont intégrés, (comptoirs, etc...); ¨
matériels et équipements spéciaux affectés aux établissements de thermalisme.